Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411894
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12NC01311 du 3 août 2012, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour M. A...B...; Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106328 du 20 juin 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a décidé de le placer en congé de longue maladie du 14 janvier au 13 octobre 2011, l'a reconnu victime d'un accident du travail survenu le 21 septembre 2009, et a refusé de lui reconnaître la qualité de maladie professionnelle pour la rechute intervenue en janvier 2010, d'autre part, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale relative à la rechute du 14 janvier 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...et à Me Balat, avocat de la société communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences ; 1. Considérant que M. B...demande l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences a décidé de le placer en congé de longue maladie du 14 janvier au 31 octobre 2011, l'a reconnu victime d'un accident du travail survenu le 21 septembre 2009 et a refusé de lui reconnaitre la qualité de maladie professionnelle pour une rechute intervenue en janvier 2010 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg contenait un exposé des faits et se contentait de citer les articles R. 421-2 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans comporter l'exposé d'aucun moyen dirigé contre la décision de la communauté d'agglomération ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans dénaturer la portée des écritures dont il était saisi, que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la demande de M. B... ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et l'a rejetée comme manifestement irrecevable ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel