Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411899
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 12VE00939 du 5 juillet 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de réaffecter M. B...dans ses fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B...à fin d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 juin 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 3 juin 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la sanction de déplacement d'office que le ministre de l'éducation nationale avait infligée le 12 juillet 2006 à M. B...en sa qualité de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine ; que, selon les énonciations du même arrêt, cette annulation impliquait nécessairement que le ministre de l'éducation nationale rétablisse M. B...dans ses fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine, sous réserve d'une modification, en droit ou en fait, des circonstances prises en compte par cet arrêt qui serait de nature à faire obstacle à cette mesure ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit contre l'article 1er de l'arrêt du 5 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par M. B...sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à l'administration, sous peine d'astreinte, de réaffecter l'intéressé dans les fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 3 juin 2010, la cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à relever que M. B...n'avait pas été nommé au poste de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine à la date à laquelle elle statuait et que le ministre de l'éducation nationale n'avait ainsi pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 3 juin 2010, sans rechercher si, comme l'y invitait le ministre en défense, le fait que l'intéressé avait accepté un emploi équivalent ne constituait pas une modification, en droit ou en fait, des circonstances de nature à faire obstacle à sa réintégration dans son emploi d'origine ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il enjoint au ministre de l'éducation nationale de réaffecter M. B...dans les fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'intervention de l'arrêt du 3 juin 2010, et après avoir recueilli les voeux puis l'accord de l'intéressé, l'administration a affecté M. B...sur un emploi équivalent à celui faisant l'objet de l'arrêt de la cour, en le nommant à la tête d'un établissement en région parisienne ; que M. B... doit ainsi être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait ; qu'un tel fait constitue, au sens des motifs et du dispositif de l'arrêt dont l'exécution est demandée, une modification, en droit ou en fait, des circonstances de nature à faire obstacle à l'injonction de rétablir M. B...dans l'emploi de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit rétabli dans ces fonctions en exécution de l'arrêt du 3 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles ne peuvent qu'être rejetées ; 5. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 5 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées devant la cour administrative d'appel de Versailles et tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Monsieur A...B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel