Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411900
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 18 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 2012 en tant qu'il nomme M. A...C...au poste de premier vice-président du tribunal de grande instance de Montpellier et en tant qu'il ne procède pas à la nomination du requérant à ce poste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée notamment par la loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...; 1. Considérant que M.B..., magistrat du premier grade nommé en qualité de vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier par décret du 9 juillet 2010, demande l'annulation du décret du 29 juillet 2012 portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme M. C...au poste de vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " I. - Le corps judiciaire comprend : (...) / 2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour " ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, avant sa modification par la loi organique du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature : " Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, [les magistrats mentionnés au 2° du I de l'article 1er] sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction. " ; que la loi organique du 13 février 2012 a modifié ces dernières dispositions en excluant notamment l'emploi de premier vice-président des tribunaux de grande instance des emplois vacants sur lesquels les magistrats " placés " ont droit à être nommés après deux ans d'exercice dans leurs fonctions ; 3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...entend se prévaloir de ce qu'il satisfaisait aux conditions fixées par le neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 13 février 2012, sa situation ne pouvait être regardée comme définitivement constituée sous l'empire de la précédente réglementation ; que dès lors, et en l'absence de dispositions de la loi organique du 13 février 2012 réservant expressément les droits formés avant son entrée en vigueur, le garde des sceaux était tenu de faire application des dispositions de la loi nouvelle à la situation de M. B...; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la loi organique du 13 février 2012 n'a pas prévu de dispositif transitoire maintenant le bénéfice des dispositions antérieures aux magistrats qui en auraient rempli les conditions avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il appartenait au seul législateur organique, conformément à l'article 64 de la Constitution, de prévoir de telles dispositions ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le pouvoir réglementaire aurait dû, pour satisfaire au principe de sécurité juridique, édicter de telles dispositions ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la faculté ouverte à un magistrat, au regard de la législation en vigueur à la date à laquelle il présente sa demande, de bénéficier d'une priorité pour être nommé à certains postes ne saurait être regardée comme un " bien " dont le respect est assuré par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué de ces stipulations ne peut qu'être écarté comme inopérant ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'auteur du décret de respecter un délai de deux ans entre les deux nominations à un poste de magistrat de M. C...; que, par suite, le moyen tiré de ce que la nomination de M. C... comme premier vice-président au tribunal de grande instance de Montpellier est intervenu moins de deux ans après sa nomination comme conseiller à la cour d'appel de Paris le 1er avril 2011 ne peut qu'être écarté comme inopérant ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A...C....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel