Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411916
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant chez FranceTerre d'Asile, Dom. GA n° 0117606, BP 383 à Paris Cedex 18 (75869) ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12024871 du 26 décembre 2012 par laquelle l'un des présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tendant, d'une part, à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 12005623 du 28 août 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté son recours contre la décision du 23 novembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au bénéfice de l'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit de nouveau statué par la Cour sur son recours, après l'avoir convoqué à une audience publique ; 2°) de faire droit aux conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...; Considérant qu'en vertu de l'article R. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date d'introduction du recours formé par M. A... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié, un recours peut être régulièrement formé par télécopie adressée au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office, sous réserve que l'introduction du recours soit régularisée au plus tard le jour de l'audience, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la Cour, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie ; Considérant que, pour rejeter comme tardive, par une ordonnance du 28 août 2012, la demande présentée par M. A...dirigée contre le refus opposé à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur la circonstance que la décision de l'Office avait été notifiée le 14 décembre 2011 et que la demande adressée à la Cour n'avait été enregistrée que le 29 février 2012 ; que, par l'ordonnance attaquée, le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A...contre l'ordonnance du 28 août 2012 a été rejeté ; Considérant qu'il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, même en l'absence de texte le prévoyant expressément, de rectifier ses décisions dans le cas où un recours ou des conclusions dirigées contre celles-ci la mettent à même de constater l'existence d'erreurs matérielles les entachant, qui ne sont pas imputables au requérant et sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la Cour nationale du droit d'asile, en particulier de la copie de l'avis d'émission de la télécopie du 12 janvier 2012 produite à l'appui du recours en rectification d'erreur matérielle, que l'avocat de M. A...a adressé, le 12 janvier 2012, par télécopie, un recours à la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en ne tenant pas compte de cet avis d'émission du 12 janvier 2012 et en se référant uniquement à une autre version de ce document réadressé à la Cour le 29 février 2012, l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 12024871 en date du 26 décembre 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel