Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411917
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 18 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant chez Franceterre d'asile BP 383 Dom n° 124646 à Paris (75018) ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12034845 du 31 décembre 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, d'autre part, à lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, à lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il ressort que le pourvoi a été communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 723-2 du même code : " La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) " ; Considérant que, par une décision du 30 octobre 2012, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. A...la qualité de réfugié et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; que celui-ci a formé, le 12 décembre 2012, un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2012, la présidente de la Cour a rejeté son recours comme tardif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la Cour nationale du droit d'asile que le pli contenant la décision de l'Office français de protection des réfugiées et apatrides, adressé à l'association France Terre d'Asile où M. A...était domicilié, chez France: destinataire non identifiable " le 7 novembre 2012 ; qu'en retenant, dans les circonstances de l'espèce, comme point de départ du délai de recours la date du 6 novembre et non celle du 10 décembre à laquelle la décision de l'Office a finalement été remise en main propres à l'intéressé, l'ordonnance a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée ; Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen et Thiriez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 12034845 du 31 décembre 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.A..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel