Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411918
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa remise aux autorités italiennes et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 1302201 du 26 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté du pourvoi ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Selon l'article R. 523-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative est de quinze jours. 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a reçu notification de l'ordonnance qu'il attaque le 27 août 2013. En vertu de l'article R. 523-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 12 septembre 2013. Le pourvoi du ministre de l'intérieur dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 16 septembre 2013, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel