Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028416470
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°0804817-0900481 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la Tour-du-Pin a procédé à son changement d'affectation et, d'autre part, à la condamnation de ce centre à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la Tour-du-Pin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; Vu le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., adjoint administratif territorial de deuxième classe, a été recrutée, le 19 novembre 1999, par le centre communal d'action sociale de la Tour-du-Pin pour exercer les fonctions de directrice des foyers pour personnes âgées Allagnat et Arc-en-ciel ; que le président du centre communal d'action sociale a mis fin à ces fonctions par une décision du 6 octobre 2008 et a affecté Mme A...à de nouvelles fonctions comportant des responsabilités inférieures ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qui en résultent ; Sur les motifs du jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 6 octobre 2008 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983: " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 : " Un cadre d'emploi regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois " ; qu'aux termes de l'article 56 de la même loi : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstance exceptionnelle liée à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire territorial doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emploi ; 3. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'en l'absence de circonstance exceptionnelle liée à l'intérêt du service, l'affectation de MmeA..., adjoint administratif territorial, à des fonctions de direction d'établissements médico-sociaux méconnaissait l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, en vertu duquel ces agents sont chargés de tâches administratives d'exécution, notamment d'effectuer divers travaux de bureautique, des enquêtes administratives, d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers, de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers ; qu'il en a déduit que le président du centre communal d'action sociale de la Tour-du-Pin se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions de directrice d'établissements médico-sociaux de Mme A...et pour l'affecter à un autre emploi, correspondant à son grade ; 4. Considérant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision nommant Mme A...dans ses fonctions de directrice d'établissements médico-sociaux était créatrice de droits, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'elle attaque ; Sur les motifs du jugement en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les actions en réparation relatives à la situation individuelle d'un agent public sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que la requête de Mme A...enregistrée sous le n° 0900481 au greffe du tribunal administratif de Grenoble présente des conclusions indemnitaires excédant le montant de 10 000 euros déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a statué sur cette requête ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la Tour-du-Pin la somme de 1 500 euros à verser à MmeA..., au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 du président du centre communal d'action sociale de la Tour-du-Pin. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : Le jugement des conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0900481, est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 4 : Le centre communal d'action sociale de la Tour-du-Pin versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au centre communal d'action sociale de la Tour-du-Pin et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028416470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel