Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028416523
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme F...H..., Mme B...E..., Mme D...A..., M. C... G...et le syndicat CFDT Interco de la Somme ont demandé au tribunal administratif d'Amiens : - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence du maire de la commune de Roye sur leurs demandes tendant au reversement de sommes correspondant à la retenue pratiquée sur les primes de fin d'année servies à chacun d'eux de 2004 à 2010, ainsi que les décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ayant modifié les conditions de versement de la prime de fin d'année aux agents communaux ; - d'enjoindre à la commune de Roye de leur verser les montants dont ils ont été irrégulièrement privés. Par un jugement n° 1001872-1001873-1001874-1001875 du 12 juin 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une ordonnance n° 12DA01240 du 17 octobre 2012, enregistrée le 19 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 août 2012 au greffe de cette cour, présenté par Mme H...et autres. Par ce pourvoi, ainsi que par un nouveau mémoire et par un mémoire en réplique enregistrés les 28 janvier et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 1001872-1001873-1001874-1001875 du tribunal administratif d'Amiens du 12 juin 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roye le versement, à chacun d'eux, de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 3 décembre 2013, la commune de Roye conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme H...et autres, et à Me Foussard, avocat de la commune de Roye ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur le jugement attaqué en tant qu'il concerne les décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : 1. Des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité. Par suite, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation n'a pas compétence pour connaître, par la voie de la connexité, des conclusions d'une requête relevant de la compétence d'appel d'une cour administrative d'appel. 2. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, sauf s'ils concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ou si le recours comporte des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros. Des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte réglementaire n'entrent pas dans le champ de ces dispositions et le jugement qui y statue est susceptible d'appel, en application du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. 3. Mme H...et autres ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont modifié les conditions de versement de la prime de fin d'année aux agents de la commune. De tels actes revêtent un caractère réglementaire. Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, par la voie du pourvoi en cassation, des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il statue sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre ces arrêtés. Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Douai. Sur le jugement attaqué en tant qu'il concerne les décisions refusant le versement des sommes correspondant à la retenue pratiquée sur les primes de fin d'année de 2004 à 2010 : 4. Aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois ". Aux termes de l'article 88 de cette loi, dans sa version applicable à la date du litige : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 111 de la même loi : " Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales (...) ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, à l'appui de leurs affirmations, les requérants se prévalaient d'un extrait des délibérations du conseil municipal de décembre 1983 comportant la réponse du maire à la question d'un conseiller municipal, qui évoquait l'octroi d'une subvention à une amicale pour verser aux agents une prime annuelle destinée à tenir compte de la suppression du mandatement des heures supplémentaires, seule pièce relative à la période antérieure à la loi du 26 janvier 1984 qu'ils aient produite avant la clôture de l'instruction. D'autre part, les délibérations adoptées par le conseil municipal entre 1986 et 2004, également produites, faisaient mention du maintien de la prime annuelle en se référant à une délibération du 13 décembre 1985 décidant de son versement. En estimant, au vu de ces éléments, que la prime de fin d'année versée par la commune de Roye ne pouvait être regardée comme un avantage collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier. 6. En second lieu, les primes de fin d'année versées aux agents d'une commune constituent des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, qui peuvent être versées en tenant compte du temps de travail effectif des agents concernés, c'est-à-dire notamment en excluant les périodes de congés de maladie. Par suite, en jugeant que le maire avait pu légalement, sur le fondement des délibérations du conseil municipal de Roye qui prévoient le versement de la prime de fin d'année au " prorata du temps de travail ", réduire le montant de cette prime à due proportion des périodes de congés de maladie des agents, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme H...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il se prononce sur la légalité des décisions du maire de la commune de Roye rejetant leurs demandes tendant au versement des sommes correspondant aux retenues pratiquées sur les primes de fin d'année. Sur les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de Mme H...et autres. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Roye qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roye au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme H...et autres dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juin 2012 en tant qu'il rejette leurs demandes d'annulation des décisions ou délibérations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est attribué à la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme H...et autres est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Roye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F...H..., premier requérant dénommé, à la commune de Roye et au président de la cour administrative d'appel de Douai. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028416523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel