Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028416570
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 356523 du 17 juillet 2013 par laquelle les 9ème et 10ème sous-sections réunies ont annulé l'arrêt n° 09PA06147 du 16 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n°0602252 du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé, au bénéfice de la SARL Garnier Choiseul Holding, venant aux droits de la société Urab, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 juillet 2002 et a remis à la charge de la société Urab la cotisation d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 juillet 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; 2. Considérant que, par la décision attaquée du 17 juillet 2013, les 9ème et 10ème sous-sections réunies de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 09PA06147 du 16 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris, ont remis à la charge de la société Urab la cotisation d'impôts sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que les pénalités correspondantes dues au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 juillet 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les impositions en litige ont été établies au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 juillet 2002 ; que par suite, c'est par une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a remis à la charge de la société Urab les impositions et pénalités dues au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 et non de l'exercice clos le 31 juillet 2002 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de la décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat n° 356523 du 17 juillet 2013 sont modifiés comme suit : à la dernière ligne du point 13, les mots " le 31 juillet 2003 " sont remplacés par les mots " le 31 juillet 2002 ". Article 2 : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat n° 356523 du 17 juillet 2013 est modifié comme suit : à l'article 2, les mots " le 31 juillet 2003 " sont remplacés par les mots " le 31 juillet 2002 ". Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Garnier Choiseul Holding.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028416570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel