Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028426414
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2012 et 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MmeB..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA04415 du 5 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 1004466 du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 2. Considérant que, pour juger que le refus de titre de séjour opposé à Mme B..., ressortissante cap-verdienne, par la décision du 10 juin 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, la cour administrative d'appel a estimé que, contrairement à ce qu'elle soutenait, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle était présente de manière habituelle sur le territoire français depuis son entrée sur ce territoire en octobre 2001 ; que la cour n'a pu retenir ce motif sans dénaturer les pièces du dossier, où figuraient de nombreux bulletins de salaires, des feuilles de soins, des ordonnances médicales, des quittances de loyer et des factures EDF couvrant la période comprise entre 2001 et 2010 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en 2001, y réside depuis lors de manière habituelle avec son époux, également de nationalité cap-verdienne, qui y réside pour sa part de manière habituelle depuis 1988 ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une autre décision du 10 juin 2010, refusé le séjour à M. B..., cette mesure est annulée par la décision n° 363278, rendue le même jour que la présente décision, du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que le refus opposé à Mme B... doit être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; que, dès lors, Mme B..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 5. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient légalement que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme B... une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeB..., dans les deux mois de la notification de la présente décision, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 10MA04415 du 5 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : Le jugement n° 1004466 du tribunal administratif de Marseille et la décision préfectorale du 10 juin 2010 refusant à Mme B...l'admission au séjour sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans les deux mois de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à Mme B...la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028426414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel