Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028426421
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G...A..., domicilié..., M. C...F..., domicilié ...à Papara Tahiti (98712), M. B...E..., domicilié..., M. D...H..., domicilié ...à Paea Tahiti ; M. A...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer l'article LP 114-9 de la " loi du pays " n° 2013-7 LP/APF adoptée le 15 mars 2013 portant modification de la première partie du code de l'aménagement applicable en Polynésie française non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 330 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (...) " ; 2. Considérant que, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, l'assemblée de la Polynésie française a adopté, le 15 mars 2013, une " loi du pays " portant modification de la première partie du code de l'aménagement applicable en Polynésie française ; qu'au titre du contrôle juridictionnel spécifique défini au chapitre II du titre VI de cette loi organique, M. A...et autres ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que cette " loi du pays " soit déclarée illégale, en tant qu'elle adopte le nouvel article LP 114-9 du code de l'aménagement ; Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes en Polynésie française : 3. Considérant que le conseil régional de l'ordre des architectes en Polynésie française a intérêt au maintien de la disposition attaquée ; qu'ainsi, son intervention en défense est recevable ; Sur la légalité de l'article LP 114-9 de la " loi du pays " attaquée : 4. Considérant, en premier lieu, que le troisième alinéa du 1 du nouvel article LP 114-9 du code de l'aménagement, dans sa rédaction issue de la " loi du pays " contestée, impose que tout dossier de demande de permis de construire soit accompagné d'un " projet architectural " ; que ce même alinéa précise sa vocation et son contenu en disposant qu'il " définit, par des plans et, le cas échéant par des documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions contestées, qui reprennent au demeurant la définition du projet architectural figurant à l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ; 5. Considérant, en second lieu, que le 2 du même article LP 114-9 crée deux seuils, exprimés en surface de plancher hors oeuvre brute, pour la présentation d'une demande de permis de construire en Polynésie française et énonce que " Pour tout ouvrage dont la surface de plancher hors oeuvre brute est comprise entre 250 m2 et 600 m2, le projet architectural relatif à la demande de permis de construire doit être établi et signé soit par un architecte soit par un organisme ou toute personnalité remplissant les trois conditions suivantes : / 1° Avoir exercé en Polynésie française, pendant cinq ans au moins avant la promulgation de la présente loi du pays, de façon constante une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiment ; / 2° Etre assujetti à une patente exclusive de maître d'oeuvre ou de bureaux d'étude ou tenant un cabinet pour l'établissement de plans et projets d'architectures, de parcs ou jardins ; / 3° Avoir déjà déposé auprès du service de l'urbanisme de Polynésie française des dossiers de demande de permis de construire pour des projets architecturaux de plus de 250 m2. " ; qu'il est ensuite précisé que, pour tout ouvrage dont la surface de plancher hors oeuvre brute est supérieure à 600 m2 ou pour tout projet entraînant l'aménagement de plus de 3000 m2 de terrain, le projet architectural relatif à la demande de permis de construire doit être établi et signé par un architecte ; 6. Considérant, d'une part, qu'il est loisible à l'assemblée de la Polynésie d'apporter à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; 7. Considérant que, si la " loi du pays " a pour objet de restreindre le champ des projets pour lesquels les maîtres d'oeuvre seront autorisés à déposer des demandes de permis de construire en Polynésie française, elle maintient la possibilité, pour les maîtres d'oeuvre, de présenter des projets de moins de 250 m2 et, pour certains d'entre eux, des projets portant sur des surfaces comprises entre 250 et 600 m2 ; qu'elle a pour objet d'améliorer la qualité de l'urbanisme et de l'architecture, laquelle constitue un objectif d'intérêt général ; qu'eu égard à cet objectif, elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; 8. Considérant, d'autre part, que les conditions ainsi exigées des personnes n'ayant pas la qualité d'architecte pour être autorisées à présenter des dossiers de demande de permis de construire des ouvrages d'une surface comprise entre 250 m2 et 600 m2 reposent sur des critères objectifs et rationnels ; que la différence de traitement qui en résulte au bénéfice des maîtres d'oeuvre justifiant d'une expérience en Polynésie française avant la promulgation de la " loi du pays " contestée est limitée à cette catégorie de projets ; qu'elle répond à des raisons d'intérêt général, notamment à des motifs de sécurité juridique ; qu'elle est en rapport direct avec l'objet de ces dispositions et n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle introduit entre les maîtres d'oeuvre une distinction contraire au principe d'égalité, compte tenu des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir, dès lors qu'ils se trouvent dans des situations différentes au regard de son objet, que l'article LP 114-9 dans son ensemble méconnaît le principe d'égalité entre les architectes, membres d'une profession libérale réglementée, et les maîtres d'oeuvre ; 9. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la " loi du pays " contestée permet de respecter les situations acquises de certains maîtres d'oeuvre exerçant en Polynésie française et laisse ouvert, sans limitation, l'accès aux projets de moins de 250 m2 ; qu'au demeurant, selon les chiffres non contestés transmis par les autorités de Polynésie française, 88% des demandes de permis de construire présentées en 2012 concernaient des projets de moins de 250 m2 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut être accueilli ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil régional de l'ordre des architectes en Polynésie française, les requérants ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégal l'article LP 114-9 de la " loi du pays " n° 2013-7 LP/APF adoptée le 15 mars 2013 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que, l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants versent à l'ordre des architectes en Polynésie française la somme que ce dernier demande au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la Polynésie française à ce même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er: L'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes en Polynésie française est admise. Article 2 : La requête de MM.A..., F...et H...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le président de la Polynésie française et par le conseil régional de l'ordre des architectes en Polynésie française au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. G...A..., C...F..., D...H..., au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au conseil régional de l'ordre des architectes en Polynésie française, au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028426421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel