Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028426423
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler le titre de pension n° B 04 11 9888 D émis par le ministre de l'économie et des finances le 22 mars 2004 ; - d'enjoindre au ministre de l'économie de lui accorder un titre de pension conforme aux engagements pris à son endroit et, donc, fondé sur le grade 2-2 et l'indice 494 ou, à défaut, sur le grade 2-1 et l'indice 480, avec la bonification pour enfants dans tous les cas. Par un jugement n° 0401799 du 25 mai 2004, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une décision n° 305677 du 8 septembre 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement n° 0401799 du 25 mai 2004 du tribunal administratif de Toulouse, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement n° 0904240 du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse a : - annulé le titre de pension, en tant seulement que la pension de Mme A...a été liquidée sur la base de l'indice brut 453 et non de l'indice 480 ; - enjoint au ministre de l'économie de procéder à une nouvelle liquidation de la pension conformément aux motifs de son jugement ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0904240 du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A... ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2013, Mme A..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur version applicable au litige : " Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective. ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que Mme A..., titulaire du grade de reclassement d'agent d'exploitation au sein de l'entreprise France Télécom, était rémunérée sur la base de l'indice brut 453 à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, le 1er janvier 2004. Sa pension a été concédée, par arrêté du 22 mars 2004, sur la base du traitement correspondant à cet indice. 2. Pour faire droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2004 en tant que celui-ci a liquidé la pension de Mme A...sur la base de l'indice brut 453, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que Mme A... devait être regardée comme ayant accepté une proposition de promotion de la société France Télécom, son employeur, tendant à ce qu'elle puisse bénéficier d'une pension de retraite liquidée sur la base de l'indice brut 480 et comme détenant cet indice, correspondant au grade 2-1, depuis au moins six mois. En se fondant sur cette circonstance, alors d'une part qu'aucun texte n'autorise la liquidation d'une pension de retraite d'un agent public sur la base d'un indice correspondant à un grade supérieur à celui qu'il détient effectivement, et d'autre part que les éventuels engagements qui ont pu être pris par l'administration en faveur d'un agent public avant la décision de liquidation de sa pension de retraite sont sans incidence sur la légalité de cette décision, le tribunal administratif de Toulouse, à qui il incombait de rechercher si Mme A... avait effectivement bénéficié d'une nomination à un grade ouvrant droit au bénéfice de l'indice brut 480, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a entaché son jugement d'une erreur de droit. Le ministre de l'économie et des finances est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement, ainsi que de son article 3 en tant que celui-ci décide le versement par l'Etat d'une somme de 750 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. L'affaire faisant l'objet d'un second pourvoi en cassation, il y a lieu de la régler au fond par application du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". 4. Il est constant que, si Mme A... invoque différents engagements de promotion qui auraient été pris par l'entreprise France Télécom à compter du 27 août 2003, elle était rémunérée, dans les six mois précédant la date du 1er janvier 2004, sur la base de l'indice brut 453, correspondant au grade qu'elle détenait. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation du titre de pension concédé par arrêté du 22 mars 2004 en tant que celui-ci liquide sa pension sur la base de cet indice. Les moyens tirés de ce qu'elle aurait été victime d'une discrimination, ses collègues se trouvant dans une situation identique ayant fait l'objet d'une promotion un an avant la liquidation de leur pension, et de ce que son employeur lui aurait imposé une condition illégale en la conduisant à solliciter sa mise à la retraite avant qu'elle ait atteint la limite d'âge qui lui était applicable sont inopérants à l'appui de la contestation de l'indice retenu pour la liquidation de sa pension. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. L'article 3 de ce jugement est annulé en tant qu'il décide le versement par l'Etat d'une somme de 750 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2004 portant titre de pension en tant que celui-ci a liquidé sa pension sur la base de l'indice brut 453 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de liquider celle-ci sur la base de l'indice 480 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028426423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel