Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028426428
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales, dont le siège est 36 rue de Laborde à Paris (75008), pour M. A...B..., demeurant au..., et pour M. D... C..., demeurant au... ; l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 12 avril 2013 du ministre de l'intérieur relative à la "Méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales" ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 Vu le décret n° 2012-771 du 24 mai 2012 ; Vu la décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant que, par la circulaire attaquée du 13 avril 2013, le ministre de l'intérieur a exposé aux préfets la méthodologie qu'il leur demandait de suivre pour l'élaboration des projets de décrets en Conseil d'Etat relatifs à la modification des limites cantonales en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire, à prévoir en application des dispositions, alors en cours de discussion au Parlement, des projets de loi organique et ordinaire relatifs à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. " ; que ces dispositions ont été en substance reprises au I du même article dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, qui a prévu que les modifications des limites territoriales des cantons sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental et a précisé les règles que doit respecter toute modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I en insérant dans l'article L. 3113-2 un paragraphe III en vertu duquel la modification des limites territoriales des cantons est conforme aux règles suivantes : " a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / " c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ", ainsi qu'un paragraphe IV relatif aux exceptions de portée limitée susceptibles d'être apportées aux règles énoncées au III ; que les requérants soutiennent que la circulaire attaquée, prise en vue de la redéfinition par le pouvoir réglementaire des limites territoriales de l'ensemble des cantons, serait illégale au motif qu'il appartient, en vertu de l'article 34 de la Constitution, au seul législateur de procéder à une refonte générale des cantons ; que, toutefois, ce moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, telles que modifiées par l'article 46 de la loi du 17 mai 2013, seraient contraires à l'article 34 de la Constitution ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors que le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, à l'exception des mots figurant dans le paragraphe IV de l'article L. 3113-2 du code précité ouvrant trop largement les exceptions aux règles posées au paragraphe III du même article, et qu'en toute hypothèse, ce moyen ne peut être utilement soulevé que par la voie d'une question préalable de constitutionnalité présentée, à peine d'irrecevabilité, dans les formes prescrites par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 3. Considérant que la circulaire attaquée précise que les orientations qu'elle formule ne trouveront à s'appliquer qu'après le vote des textes législatifs alors en cours de discussion au Parlement ; qu'en donnant ainsi des instructions aux préfets sur le calendrier à suivre et sur la méthode à retenir pour procéder, après l'adoption des textes débattus au Parlement, à la préparation des projets de décret en Conseil d'Etat à élaborer pour procéder à la modification des limites territoriales des cantons, le ministre de l'intérieur, qui en vertu de l'article 1erdu décret du 24 mai 2012 relatif à ses attributions est chargé de l'organisation des scrutins, n'a ni anticipé sur la loi ni ajouté à ses dispositions mais s'est borné à donner, en sa qualité de chef hiérarchique de son administration, des recommandations destinées à préparer une bonne application de la loi après l'adoption de celle-ci et au regard de ce que le Conseil constitutionnel aurait décidé à son sujet et de la jurisprudence administrative en la matière ; 4. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements selon lesquelles " Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat... Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres... " n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au ministre de l'intérieur d'adresser aux préfets des instructions dans un domaine relevant de ses attributions ; qu'en vertu du d) de l'article 7 du décret du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation dans sa version alors en vigueur, le secrétaire général du ministère de l'intérieur met en oeuvre la législation relative aux élections politiques et organise celles-ci ; que les dispositions de la circulaire du Premier ministre du 25 février 2011 relative aux circulaires adressées aux services déconcentrés, recommandant aux ministres de signer personnellement les circulaires définissant des orientations pour l'application des lois et des décrets, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux ministres de déléguer leur signature ; qu'en application du 1° de l'article premier du décret du 27 juillet 2005, les secrétaires généraux des ministères peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'ainsi le secrétaire général du ministère de l'intérieur était bien compétent pour prendre, par délégation du ministre de l'intérieur, la circulaire attaquée et l'adresser aux préfets ; 5. Considérant que le défaut de publication de la circulaire attaquée est sans incidence sur sa légalité ; 6. Considérant que la circulaire attaquée n'ayant eu, comme il a été dit au point 3, ni pour objet ni pour effet d'anticiper sur la loi ou d'ajouter à ses dispositions, n'a pas introduit de critère nouveau pour procéder à la modification des limites territoriales des cantons ; que dès lors les moyens tirés de ce que la circulaire attaquée aurait édicté des règles illégales et contraires à la décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 du Conseil constitutionnel ne peuvent qu'être écartés ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, que ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales, de M. A...B...et de M. D... C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales, à M. A...B..., à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028426428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel