Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 13 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028460199
- Date
- 13 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL Ennemond Preynat, dont le siège est situé dans la zone industrielle des Trois Ponts à Le Chambon-Feugerolles (42500) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner d'office un nouvel avocat pour présenter un recours en révision contre la décision n° 306249 du Conseil d'Etat du 14 juin 2010 ; 2°) d'enjoindre au président de l'ordre de procéder à cette désignation dans un délai de trois jours à compter de la décision à venir sous peine d'astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'ordre à lui verser la somme de 4,5 millions d'euros en réparation du préjudice subi du fait de ce refus illégal ; 4°) de mettre à la charge de l'ordre la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la demande présentée par la SARL Ennemond Preynat en application de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée par la SARL Ennemond Preynat ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, notamment ses articles 1er à 3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et après en avoir délibéré sans la présence du rapporteur public ; 1. Considérant qu'après avoir fait droit, par une décision du 3 mars 2011, à la demande de la société Ennemond Preynat tendant à la désignation d'un avocat d'office en vue de former un recours en révision contre la décision n° 306249 du Conseil d'Etat du 14 juin 2010, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a, par une décision implicite née du silence gardé sur une nouvelle demande présentée par cette société le 8 juin 2012, refusé de procéder à une nouvelle désignation d'office d'un membre de l'ordre en vue de former un nouveau recours en révision contre la même décision ; que la société demande l'annulation de ce refus ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ; que ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, ont pour effet de réserver aux seuls avocats de cet ordre la représentation des parties devant le Conseil d'Etat lorsque le ministère d'avocat est rendu obligatoire par les règles de procédure applicables ; qu'elles sont donc applicables au présent litige, qui tend à l'annulation d'une décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refusant de désigner un avocat d'office pour introduire devant le Conseil d'Etat un recours en révision, lequel, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; 4. Considérant, d'une part, que, lorsque le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est saisi d'une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former, devant le Conseil d'Etat, une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister, une telle demande, qui a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire, ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; que le Conseil d'Etat peut être saisi par l'intéressé d'un recours, lui-même dispensé du ministère d'avocat, afin de statuer sur la légalité d'une telle décision de rejet prise au nom de l'ordre ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en tant qu'elles réservent aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la représentation des parties devant le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portent atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la circonstance que les conditions d'exercice de ce pouvoir du président de l'ordre ne soient pas précisées par ces dispositions législatives n'est pas de nature à affecter, par elle-même, l'exercice des droits et libertés garantis par la Constitution ; 5. Considérant, d'autre part, que la dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont bénéficie l'Etat résulte de dispositions réglementaires et non des dispositions législatives contestées ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en raison de cette dispense, ces dernières porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les autres moyens : 7. Considérant que les dispositions régissant la procédure à suivre devant les juridictions administratives, qui ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou par d'autres dispositions constitutionnelles, relèvent de la compétence réglementaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les articles 1er à 3 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative sont entachés d'incompétence en tant qu'ils codifient les dispositions relatives au ministère d'avocat obligatoire ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du président de l'ordre, le recours en révision précédemment présenté par la société Ennemond Preynat avait été rejeté par une ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du 22 mai 2012 ; que le nouveau recours en révision ayant le même objet pour lequel la demande était présentée étant, dès lors, manifestement dépourvu de toute chance de succès, le président de l'ordre n'a pas, en refusant de donner suite à cette demande, méconnu le droit à un recours effectif rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ennemond Preynat n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; qu'il en va de même de celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Ennemond Preynat. Article 2 : La requête de la SARL Ennemond Preynat est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Ennemond Preynat, à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 13 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028460199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel