Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 15 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028471736
- Date
- 15 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 365223, la requête, enregistrée le 15 janvier 2013 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté d'agglomération du Douaisis, dont le siège est 746 rue Jean Perrin à Douai (59351) ; la communauté d'agglomération du Douaisis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1528 T du 14 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le recours de la SARL Hurtevent LC formé contre la décision du 14 juin 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord autorisant la SCI Tilloy Bugnicourt à procéder à la création d'un supermarché Leclerc d'une surface de vente de 2 000 m² à Bugnicourt, a refusé le projet ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Hurtevent LC la somme de 3 000 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 366183, la requête, enregistrée le 19 février 2013 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Bugnicourt ; la commune de Bugnicourt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 365223 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 3. Considérant que si le schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis définit les pôles relais comme des " pôles de taille inférieure aux pôles de structuration ", il prévoit que sur ces pôles " (...) il est possible d'envisager des évolutions du maillage alimentaire de proximité communale lorsque les densifications démographiques le permettent (...) ", que leur développement doit prioritairement s'effectuer " au plus près des lieux d'habitation (centre-bourg), en centralité urbaine, en favorisant des conditions satisfaisantes en termes d'accès et de stationnement (...) " et, lorsque les zones d'aménagement concerté ont été créées après l'approbation du schéma de cohérence territoriale, " sur des zones commerciales structurées préexistantes " ; 4. Considérant que si le projet vise à créer un supermarché d'une surface de vente de 2 000 m² dans la commune de Bugnicourt, portant le total des surfaces de vente de ce pôle relais à un niveau supérieur à celui de chacun des pôles intermédiaires de structuration d'Arleux et d'Aubigny-au-Bac, cette circonstance, compte tenu de l'évolution démographique de la commune de Bugnicourt, dont la population a continûment augmenté depuis 1999, de la proximité du projet des lieux d'habitation et du centre-bourg et de la qualité de ses conditions d'accès, ne suffit pas à le rendre incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis dès lors que son implantation est prévue sur une zone d'aménagement concerté qui préexistait à l'approbation de ce schéma ; que le motif tiré d'une incompatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis ne pouvait donc légalement fonder une décision de refus ; 5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du Douaisis et la commune de Bugnicourt sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sous le n° 365223, à la charge de la SARL Hurtevent LC la somme de 1 000 euros, et sous le n° 366183, à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser, respectivement, à la communauté d'agglomération du Douaisis et à la commune de Bugnicourt, au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision n° 1528 T de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée. Article 2 : La SARL Hurtevent LC versera la somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération du Douaisis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Bugnicourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Douaisis, à la commune de Bugnicourt, à la SARL Hurtevent LC et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie pour information en sera adressée à la SCI Tilloy de Bugnicourt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028471736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel