Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028479367
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...D..., demeurant ...; M. D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 10 ; Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...a, en sa qualité d'avocat, intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable, à l'exception de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui excèdent la portée de celles présentées par M. D...; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : " L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. / Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. / Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. " ; que M. D...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation de ces articles ; 3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les dispositions dont il a demandé l'abrogation ajoutent illégalement à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; que toutefois, l'article 53 de cette loi renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer, notamment, les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires contestées seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : " 1. Les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. / 2. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison d'impérieuse d'intérêt général et proportionnées " ; que les dispositions dont l'abrogation a été demandée ne constituent pas des règles professionnelles en matière de communications commerciales, mais fixent les principes généraux de la déontologie des avocats et n'entrent par suite pas dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la directive du 12 décembre 2006 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, ces mêmes dispositions de la directive n'ont pas, en tout état de cause, pour objet de définir de façon limitative les règles déontologiques susceptibles d'être imposées aux professions réglementées, mais seulement de préciser les conditions dans lesquelles les communications commerciales de ces professions peuvent être réglementées par les Etats membres ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que les dispositions dont l'abrogation est demandée auraient méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 en prévoyant une obligation de délicatesse, de modération et de courtoisie doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ne respectent pas le principe de légalité des délits et des peines ; que, cependant, pour ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux membres des professions réglementées et auxiliaires de justice, y compris celles revêtant un caractère disciplinaire, ce principe est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent ou de la profession à laquelle ils appartiennent ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc être écarté ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 serait contraire au principe d'égalité en ce qu'il soumet à un contrôle disciplinaire des faits extraprofessionnels commis par l'avocat, obligation qui ne pèserait pas sur le simple citoyen ; que, toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ; que, dès lors, l'avocat, membre d'une profession réglementée et auxiliaire de justice, peut être soumis, en cette qualité, à des devoirs déontologiques qui ne sont pas ceux du simple particulier ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que les règles déontologiques dont il a demandé l'abrogation, notamment l'obligation de délicatesse et de modération, méconnaissent l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois de ces stipulations que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, notamment, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que les dispositions dont l'abrogation a été demandée ne sauraient être regardées comme contraires à ces stipulations ; 8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent les dispositions régissant les procédures collectives, notamment les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code du commerce, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que M.C..., intervenant en demande, n'étant pas partie à la présente instance, ses conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de M. C...est admise, à l'exception de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : La requête de M. D...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...D..., à M. B...C..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028479367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel