Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 17 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028495383
- Date
- 17 janvier 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1303797 du 15 novembre 2013, enregistrée le 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Lilly France, tendant au remboursement de la taxe annuelle sur les ventes de dispositifs médicaux prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts, versée au titre de l'année 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1600-0 O du code général des impôts ; Vu les mémoires, enregistrés les 10 octobre et 6 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentés, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par la société Lilly France, dont le siège social est situé 24, boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine (92200) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée par la société Lilly France ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1600-0 O ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que l'article 1600-0 O du code général des impôts dispose que : " I. -Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. / II.- Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code. / III.- L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne. / IV. - Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %. / V. - La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II. / Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur " ; que ces dispositions, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2012 en vertu du V de l'article 26 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, sont applicables au litige ; que si, par sa décision n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011, le Conseil constitutionnel, saisi de cette loi, a déclaré certaines de ses dispositions contraires à la Constitution et estimé, dans les motifs de cette décision, qu'il n'y avait pas lieu pour lui de soulever d'office une autre question de conformité à la Constitution, il n'a déclaré les dispositions de l'article 26 de la loi conformes à la Constitution ni dans le dispositif de cette décision ni dans celui d'une décision postérieure ; 3. Considérant, en premier lieu, que la société Lilly France, qui importe des dispositifs médicaux, soutient que l'article 1600-0 O du code général des impôts méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et introduit une discrimination selon l'origine des produits, en méconnaissance de l'article 1er de la Constitution, en traitant différemment les entreprises selon qu'elles fabriquent ces produits en France ou qu'elles les importent ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions précitées prévoient, pour cette taxe perçue en France, un fait générateur identique pour toutes les entreprises qui y sont assujetties, qui est leur première vente en France ; que la question de la constitutionnalité de l'article 1600-0 O du code général des impôts au regard des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au regard du principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Constitution ne présente donc pas un caractère sérieux ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1600-0 O du code général des impôts que la taxe qu'elles créent est une taxe annuelle, applicable à compter du 1er janvier 2012 , dont le fait générateur est ainsi postérieur à leur entrée en vigueur ; que le législateur a pu prévoir que l'assiette de la taxe serait définie par référence à des ventes réalisées pendant une période antérieure sans que soit méconnue la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lilly France, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lilly France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Montreuil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 17 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028495383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel