Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 17 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028495384
- Date
- 17 janvier 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1303798 du 15 novembre 2013, enregistrée le 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Lilly France tendant au remboursement de la taxe annuelle sur les ventes de spécialités pharmaceutiques prévue à l'article 1600-0 N du code général des impôts, versée au titre de l'année 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1600-0 N du code général des impôts ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 octobre et 6 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentés, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par la société Lilly France, dont le siège social est situé 24, boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine (92200) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée par la société Lilly France ; Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 1600-0 N du code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que l'article 1600-0 N du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 dispose : " I. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France de médicaments et de produits de santé définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. / II. - Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments et produits de santé ayant fait l'objet d'un enregistrement au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 au sens de l'article L. 5121-8 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code. / III. - L'assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont exportés hors de l'Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et produits expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne et des ventes de médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (...). : V. - La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de médicaments et produits de santé mentionnés au II. / Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur " ; que ces dispositions, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2012 en vertu du V de l'article 26 de la même loi de financement de la sécurité sociale, sont applicables au litige ; que si, par sa décision n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011, le Conseil constitutionnel, saisi de cette loi, a déclaré certaines de ses dispositions contraires à la Constitution et estimé, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y avait pas lieu pour lui de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution, il n'a déclaré les dispositions de l'article 26 de la loi conformes à la Constitution ni dans le dispositif de cette décision ni dans celui d'une décision postérieure ; 3. Considérant que la société Lilly France, qui importe des médicaments et produits de santé, soutient que l'article 1600-0 N du code général des impôts méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et introduit une discrimination selon l'origine des produits, en méconnaissance de l'article 1er de la Constitution, en traitant différemment les entreprises selon qu'elles fabriquent ces produits en France ou qu'elles les importent ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions précitées prévoient, pour cette taxe perçue en France, un fait générateur identique pour toutes les entreprises qui y sont assujetties, qui est leur première vente en France ; que la question de la constitutionnalité de l'article 1600-0 N du code général des impôts au regard des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au regard du principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Constitution ne présente donc pas un caractère sérieux ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1600-0 N du code général des impôts que la taxe qu'elles créent est une taxe annuelle, applicable à compter du 1er janvier 2012, dont le fait générateur est ainsi postérieur à leur entrée en vigueur ; que le législateur a pu prévoir que l'assiette de la taxe serait définie par référence à des ventes réalisées pendant une période antérieure sans que soit méconnue la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lilly France, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lilly France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Montreuil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 17 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028495384
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