Conseil d'État
Conseil d'État — 6 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028509214
- Date
- 6 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 3 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...D...et Madame A...C...épouseD..., élisant domicile ...; M. et Mme D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309658 du 19 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la famille risque de se retrouver à la rue à tout moment ; - l'arrêté décidant leur remise aux autorités polonaises peut être exécuté à tout moment ; - le refus du préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer leur demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ; - la procédure de réadmission en Pologne porte atteinte à leur droit à une vie familiale normale dès lors que la mère de la requérante vit en France ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant d'une part que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; 3. Considérant d'autre part, que selon le même règlement l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n' est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels " ; qu'il est indiqué que " dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir " ; que, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. et MmeD..., de nationalité géorgienne, qui sont entrés en France le 16 janvier 2013 selon leurs déclarations, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 mars 2013 ; que les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont relevé qu'ils avaient déposé des demandes d'asile en Pologne les 8 août 2009, 15 mars 2010 et 19 octobre 2012 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, par deux décisions en date du 5 avril 2013, refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le 12 avril 2013, la Pologne a accepté la demande de la France visant à la réadmission des intéressés conformément aux dispositions du règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2013 ; que le préfet a notifié à M. et Mme D...leur remise aux autorités polonaises par deux arrêtés du 7 mai 2013, et les a informés de leur convocation, le 15 mai 2013, à l'aéroport de Roissy en vue de leur départ à destination de Varsovie ; que toutes les informations nécessaires et traduites ont été communiquées aux intéressés, qui ont été dûment informés qu'ils pouvaient bénéficier d'une escorte de police depuis leur lieu d'hébergement jusqu'à l'aéroport et qu'à défaut de déférer à cette convocation, ils seraient considérés comme en fuite et qu'il serait alors mis fin aux prestations qui leur sont offertes ; que les intéressés ont refusé d'indiquer s'ils acceptaient ou déclinaient la proposition de prise en charge par l'administration préfectorale de leur voyage vers la Pologne et ont refusé de signer l'accusé de réception de ladite convocation ; que les services de la police de l'air et des frontières ont constaté et fait savoir au préfet de la Loire-Atlantique que M. et Mme D...ne s'étaient pas présentés à l'aéroport ; qu'en conséquence, en portant, dans ces circonstances, à dix-huit mois le délai de réadmission des intéressés vers la Pologne, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes alors même que M. et Mme D...se seraient ultérieurement manifestés auprès des services préfectoraux; 5. Considérant que M. et Mme D...font également valoir que la réadmission vers la Pologne porte atteinte à leur droit à une vie familiale normale dès lors, d'une part, qu'ils entretiennent des liens familiaux forts avec la mère de la requérante, présente sur le territoire français, et, d'autre part, du fait de l'état de santé de cette dernière qui se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa famille ; que toutefois il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une part qu'un tel lien de dépendance n'est pas établi, d'autre part que la mère de la requérante s'est vu notifier une décision exécutoire du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant le séjour sur le territoire français après notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de ne pas faire application de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile non plus qu'au droit à mener une vie familiale normale, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes;; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est ainsi manifeste que la requête de M. et Mme D...ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter cette requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D...et Madame A...C...épouseD.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028509214
Données disponibles
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