Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 24 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028510752
- Date
- 24 janvier 2014
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source officielle19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - IMPOSITION AU NOM DU PROPRIÉTAIRE D'UN BIEN PRIS EN LOCATION PAR UN LOCATAIRE NON PASSIBLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE OU N'AYANT PAS LA DISPOSITION EXCLUSIVE DES BIENS LOUÉS (ART. 1469, 3° DU CGI) - SOUS-LOCATION D'UN BIEN À UNE PERSONNE NON ASSUJETTIE À LA TAXE PROFESSIONNELLE - REPORT DE L'IMPOSITION SUR LE PROPRIÉTAIRE - ABSENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 10VE01512 du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 21 janvier 2010 du tribunal administratif de Versailles, a fait droit à la demande de la SNC Canal + Terminaux, venant aux droits du GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la SNC Canal + Terminaux ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SNC Canal + Terminaux ; 1. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire (...) si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Canal + Distribution bénéficiait de la mise à disposition de terminaux numériques appartenant au GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, qu'elle sous-louait à ses abonnés afin de leur permettre de réceptionner les programmes et services de télévision qu'elle leur proposait ; que le GIE a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au motif que la valeur locative des terminaux numériques qu'il mettait à disposition de la SAS Canal + Distribution avait à tort été incluse dans ses bases d'imposition dès lors que, d'une part, il n'en avait pas la disposition et que, d'autre part, les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables ; 3. Considérant que, pour faire droit, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles dont elle était saisi et évoqué le litige, aux conclusions en réduction de cotisations de taxe professionnelle du GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que les terminaux en litige étaient à la seule disposition des abonnés sous-locataires, de sorte que leur valeur locative ne pouvait être incluse dans les bases de taxe professionnelle du GIE en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qui ne concernaient que les relations entre le propriétaire et son locataire direct, à l'exclusion des relations entre le propriétaire et le sous-locataire ; qu'en jugeant que ces dispositions ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier dont un sous-locataire non assujetti à la taxe professionnelle a disposé sur le propriétaire de cet équipement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi du ministre ne peut qu'être rejeté ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à la SNC Canal + Terminaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement est rejeté. Article 2 : L'État versera à la SNC Canal + Terminaux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SNC Canal + Terminaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 24 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028510752
Données disponibles
- Texte intégral