Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 29 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028536364
- Date
- 29 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Veigy Distribution, dont le siège est Les Blossoniers, route des Voirons à Veigy-Foncenex (74140) ; la SA Veigy Distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 736 D du 13 avril 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Ebba l'autorisation préalable en vue d'une extension de 885 m² d'un hypermarché " Hyper U " à Loisin (Haute-Savoie), portant ainsi la surface de vente de cet hypermarché à 3 385 m² ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Ebba la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par la société Veigy distribution ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée par la SCI Ebba ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la procédure devant la commission nationale et la motivation de la décision : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ont été présentés à la Commission nationale d'aménagement commercial et signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; 2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, elle a satisfait à son obligation ; que si la commission nationale a fait référence à l'évolution de la population de la zone de chalandise, il ressort des termes de sa décision qu'elle s'est prononcée au regard de l'appréciation des objectifs et critères de l'article L. 752-6 du code de commerce ; Sur la composition du dossier : 3. Considérant que si la requérante soutient que la délimitation de la zone de chalandise du projet serait erronée et que le dossier de demande serait incomplet en ce qui concerne le recensement des équipements commerciaux, elle n'établit pas en quoi de telles erreurs ou omissions, à les supposer établies, auraient été de nature à fausser l'appréciation de la commission nationale ; que les inexactitudes susceptibles d'affecter la délimitation des sous-zones de chalandise sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 4. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation serait insuffisant ou contiendrait des informations erronées en ce qui concerne l'évasion commerciale, les dispositions des documents d'urbanisme opposables au projet ainsi que son impact sur les flux de véhicules et le développement durable, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire et complétés au cours de l'instruction par les services instructeurs ont procuré à la commission nationale des informations suffisantes pour lui permettre d'examiner la demande d'autorisation en connaissance de cause ; qu'en particulier, compte tenu de l'impact limité du projet sur les flux de véhicules et en l'absence d'évolution particulière des conditions de circulation, la commission nationale a pu légalement se prononcer sur le projet au regard de l'étude de trafic réalisée en 2008 par le conseil général de la Haute-Savoie, produite par le pétitionnaire au soutien de son dossier, sans par ailleurs qu'une étude spécifique relative aux flux touristiques n'apparaisse nécessaire en l'espèce ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le demandeur serait tenu de fournir des renseignements spécifiques relatifs à la protection des consommateurs ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe à proximité d'une zone d'habitation sur des terrains ayant vocation à accueillir des activités commerciales et qui réduit l'évasion commerciale, participe à l'animation de la vie urbaine de la commune de Loisin ; que son impact sur les flux de véhicules est limité ; 7. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que des mesures en matière, notamment, de maîtrise des consommations énergétiques et de traitement des eaux et des déchets seront mises en oeuvre ; que le projet s'insère convenablement dans les paysages, lesquels ne présentent pas de caractéristiques particulières ; que la seule circonstance qu'il ne soit pas correctement desservi par les transports collectifs ni accessible par les piétons et les cyclistes par des voies spécifiques n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier l'annulation de l'autorisation attaquée ; 8. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la méconnaissance de documents d'urbanisme : 9. Considérant que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les règles du plan local d'urbanisme de Loisin est inopérant ; 10. Considérant que si, en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, les autorisations délivrées par la commission nationale doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Chablais qui, à la date à laquelle la commission nationale s'est prononcée sur la demande d'autorisation, était en cours d'élaboration ; Sur la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population (...). / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (...). / Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. " ; 12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le porteur d'un projet d'aménagement commercial ne peut solliciter d'autorisation pour un projet situé à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale et qui répondent aux autres critères mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme que s'il bénéficie de la dérogation prévue à cet article ; que lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale a été arrêté, cette dérogation doit être accordée par l'établissement public chargé de l'élaboration de ce schéma ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale a accordé la dérogation prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Ebba qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Veigy Distribution la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Ebba au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SA Veigy Distribution est rejetée. Article 2 : La SA Veigy Distribution versera à la SCI Ebba une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Veigy Distribution, à la SCI Ebba et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028536364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel