Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 29 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028536366
- Date
- 29 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 354337, l'ordonnance n° 1009079/4 du 15 novembre 2011, enregistrée le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Bricorama France ; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 décembre 2010, 6 mai et 7 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentés par la SAS Bricorama France dont le siège est situé rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par son président directeur général ; elle demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 540 T du 6 octobre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Les Saisons de Meaux l'autorisation préalable en vue de créer un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison et le bricolage, d'une surface totale de vente de 13 000 m², à Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Les Saisons de Meaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 360094, la requête, enregistrée le 8 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bricorama France, dont le siège est situé rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par son président directeur général ; la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 540 T du 8 mars 2012 qui retire la décision analysée sous le n° 354337 en tant qu'elle accorde la même autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Les saisons de Meaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 6 octobre 2010, la Commission nationale d'aménagement commerciale a autorisé la SAS Les saisons de Meaux à procéder à la création d'un magasin de 13 000 m² spécialisé dans le bricolage et l'équipement de la maison à Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) ; que, par une décision du 8 mars 2012, la commission nationale a retiré cette première décision et accordé à nouveau à la même société une autorisation identique ; que, par les requêtes visées ci-dessus, la société Bricorama France demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 360094 : En ce qui concerne la compétence de la commission nationale : 2. Considérant que la commission nationale est toujours compétente pour retirer, à la demande du bénéficiaire d'une autorisation d'aménagement commercial, la décision par laquelle elle avait accordé cette autorisation et pour se prononcer à nouveau sur le projet en cause ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, la commission nationale, saisie d'une demande en ce sens par la SAS Les saisons de Meaux, était compétente pour procéder au retrait de sa décision du 6 octobre 2010 et à la délivrance d'une nouvelle autorisation ; En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission nationale et la forme de sa décision : 3. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la procédure suivie aurait été irrégulière, faute pour la commission nationale de lui avoir communiqué les nouveaux documents qu'aurait, selon elle, déposés la SAS Les saisons de Meaux, il ne résulte, en tout état de cause, d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux auteurs d'un recours contestant une autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents présentés par cette dernière à l'appui de sa demande de retrait et de réexamen de sa demande d'autorisation ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la demande d'autorisation, telle qu'elle a été complétée par la SAS Les saisons de Meaux, comportait les informations et justificatifs permettant à la commission nationale de s'assurer de la réalité de la maitrise foncière du terrain d'implantation du projet par la société pétitionnaire conformément à l'article R. 752-6 du code de commerce ; que, la décision de la commission nationale se substituant à celle de la commission départementale, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n'aurait pas justifié de sa maîtrise foncière du terrain d'implantation du projet devant la commission départementale est, en tout état de cause, inopérant ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale, qui ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutient la requérante, à une simple reproduction de sa précédente décision, a satisfait à cette obligation ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 7. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet complète et renforce l'offre commerciale de l'agglomération meldoise sans nuire à l'animation de la vie urbaine et rurale ; qu'en particulier, si le projet en cause a pour effet de réduire la superficie de terres agricoles, la zone concernée était, en tout état de cause, déjà en cours d'urbanisation, notamment par la réalisation d'un autre ensemble commercial d'une surface de plus de 30 000 m² ; que si la requérante soutient également que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable au motif que le dossier de demande ne comporterait aucune indication sur l'effet du projet sur l'écosystème et sa compatibilité avec la loi sur l'eau, elle n'assortit pas ces allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 8. Considérant, en second lieu, que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements est, à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial, suffisamment certaine ; qu'en l'espèce, la commission nationale a notamment relevé dans sa décision que les aménagements routiers nécessaires pour fluidifier la circulation compte tenu de l'augmentation notable des flux qu'engendrera le projet étaient prévus et avaient été validés et leur financement programmé par le conseil général de Seine-et-Marne par une délibération du 29 janvier 2010 versée au dossier ; qu'ainsi, et eu égard au caractère circonscrit de ces aménagements, la commission nationale a pu légalement estimer que la réalisation, à la date d'ouverture du magasin en cause, des aménagements routiers nécessaires était suffisamment certaine pour qu'elle puisse autoriser le projet concerné ; que si la réalisation des aménagements prévus en matière de circulations douces apparaissait moins certaine, une telle circonstance n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation générale suivant laquelle les effets du projet ne compromettraient pas la réalisation des objectifs de la loi, dès lors que ces aménagements ne revêtaient pas, en l'espèce, une importance aussi déterminante que les précédents au regard des critères de l'article L. 752-6 ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bricorama France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 mars 2012 ; Sur la requête n° 354337 : 10. Considérant que le retrait de la décision du 6 octobre 2010 par celle du 8 mars 2012 est définitif ; que, dès lors, les conclusions de la société Bricorama France tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 octobre 2010 sont devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SAS Les saisons de Meaux qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Bricorama France la somme de 5 000 euros à verser à la SAS Les saisons de Meaux au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 354337. Article 2 : La requête n° 360094 présentée par la SAS Bricorama France est rejetée. Article 3 : La SAS Bricorama France versera à la SAS Les saisons de Meaux une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Bricorama France, à la SAS Les saisons de Meaux et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028536366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel