Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 24 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028540156
- Date
- 24 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE00639 du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0905741 du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Montreuil faisant droit à la demande de la SAS Canal + Distribution, venant aux droits de la SNC TPS, de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la SAS Canal + Distribution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SAS Canal + Distribution ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. (...) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des (...) loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en renvoyant au a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts dans le 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, le législateur a seulement entendu se référer à la nature d'immobilisations corporelles des biens en cause et non subordonner l'exclusion prévue par cette dernière disposition à la condition que le contribuable dispose de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, la circonstance que l'assujetti n'aurait pas la disposition de ces immobilisations, auquel cas leur valeur locative n'est au demeurant pas comprise dans l'assiette de sa taxe professionnelle, ne saurait permettre la prise en compte de leur loyer dans les consommations de biens et services en provenance de tiers ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC TPS était locataire de terminaux numériques appartenant à la SNC TPS Terminaux, qu'elle sous-louait à ses abonnés afin de leur permettre de réceptionner les programmes et services de télévision qu'elle leur proposait ; que la société SNC TPS a sollicité et obtenu l'application aux cotisations de taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux du mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que les dégrèvements correspondants ont toutefois été calculés en incluant dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, pour la détermination de la valeur ajoutée, les loyers que la SNC TPS versait à la SNC TPS Terminaux ; que la société a contesté la remise en cause ultérieure, par l'administration, de l'imputation de ces loyers, au motif qu'elle ne disposait pas des terminaux loués pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du même code ; 4. Considérant que pour rejeter l'appel du ministre dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SNC TPS la décharge qu'elle sollicitait des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujetties au titre des années 2002 et 2003, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que les décodeurs en litige n'étaient pas au nombre des immobilisations dont la SNC TPS disposait pour les besoins de son activité, au sens des dispositions précitées du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, de sorte que les loyers versés par cette société à la SNC TPS Terminaux n'étaient pas au nombre des loyers exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers en application des dispositions du quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la cour a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois ne peuvent être inclus dans les consommations de biens et services en provenance de tiers ; que la circonstance que l'assujetti n'aurait pas la disposition de ces immobilisations, au motif qu'elles seraient sous-louées à d'autres personnes, est sans incidence pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires en litige ; qu'en conséquence, les conclusions de la SAS Canal + Distribution présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 11VE00639 du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement n° 0905741 du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés. Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelles auxquelles la SAS Canal + Distribution a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Canal + Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Canal + Distribution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 24 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028540156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel