Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 29 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028540162
- Date
- 29 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1209793 du 30 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de la délibération n° 26-09/2012/4 du 26 septembre 2012 du conseil municipal de Jouy-le-Moutier en tant qu'elle proclame Mme E...A...élue au rang de troisième adjoint au maire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa protestation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-le-Moutier ou de Mme A...le versement de la somme de 70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, présentées par M. B...les 16, 23 et 26 décembre 2013 ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux des adjoints au maire de Jouy-le-Moutier ayant démissionné, le conseil municipal de cette commune a, par deux délibérations du 26 septembre 2012, d'une part, procédé à l'élection de deux nouveaux adjoints, Mme A...et M. C...et, d'autre part, décidé que Mme A...occuperait le rang de troisième adjoint ; que M.B..., électeur de la commune, a présenté le 30 novembre 2012 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête tendant à l'annulation de cette seconde délibération ; qu'il relève appel du jugement du 30 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : " Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection " ; 3. Considérant que la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise revêtait le caractère d'une protestation dirigée contre l'élection de Mme A...au rang de troisième adjoint au maire de Jouy-le-Moutier ; que, pour rejeter cette protestation, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait été présentée le 30 novembre 2012, plus de cinq jours après l'élection ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la délibération attaquée, qui a été affichée le 1er octobre 2012, mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ; que cette indication erronée relative aux délais de recours fait obstacle à ce que le délai de recours de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral soit opposé à M. B... ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 5. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : "Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant" ; que M. B...soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le conseil municipal a d'abord procédé à l'élection de MmeA..., avant de lui attribuer le rang de troisième adjoint ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'ordre du jour adressé aux conseillers municipaux avant la séance indiquait que les élus seraient appelés à se prononcer sur l'élection du troisième adjoint et que Mme A...se portait candidate à cette élection ; que la circonstance que le conseil municipal s'est prononcé sur l'élection de l'intéressée en qualité d'adjoint au maire, puis sur le rang qu'elle occuperait dans le tableau des adjoints, n'a pas entaché d'irrégularité les opérations électorales ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante, ou de la commune de Jouy-le-Moutier, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'elles font également obstacle à ce que la somme demandée par la commune soit mise à la charge de M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 janvier 2013 est annulé. Article 2 : La protestation présentée par M. B...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jouy-le-Moutier et par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à Mme E...A...et à la commune de Jouy-le-Moutier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028540162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel