Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 29 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028540164
- Date
- 29 janvier 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1301076 du 28 octobre 2013, enregistrée le 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, avant qu'il soit statué sur la demande de la SAS Green Equipements tendant à obtenir le bénéfice, pour les années 2010 et 2011, du crédit d'impôt prévu en matière de taxe professionnelle par l'article 1647 C sexies du code général des impôts, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en tant qu'il a abrogé l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Caen, présenté par la SAS Green Equipements, dont le siège est rue de la Mondrières à Vire (14500), représentée par son président directeur général, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que l'article 1647 C sexies du code général des impôts prévoyait, jusqu'à sa suppression par la loi de finances pour 2010, que les redevables de la taxe professionnelle et les établissements bénéficiant de certaines exonérations temporaires pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année ; que cette disposition prévoyait également que lorsqu'une zone d'emploi cessait d'être reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuaient à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié ; 3. Considérant que la société requérante soutient que l'article 2 de la loi de finances pour 2010, en tant qu'il a abrogé l'article 1647 C sexies du code général des impôts, porte atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de cette déclaration, et méconnaît la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la même déclaration ; que toutefois la suppression, à compter du 1er janvier 2010, du crédit d'impôt dont pouvaient bénéficier certains établissements redevables de la taxe professionnelle en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts n'est intervenue qu'en conséquence de la suppression de cet impôt lui-même, qui a été remplacé par la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que cette suppression, pour l'avenir, d'un allègement d'impôt spécifique à certaines situations, dictée par la nécessité de garantir la cohérence d'ensemble d'une réforme globale de la fiscalité directe locale des personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, bien qu'elle ait eu dans certains cas pour conséquence la perte du droit à un crédit d'impôt dont la loi garantissait le bénéfice pendant une durée d'un ou deux ans, n'a pu ni constituer une atteinte au droit de propriété contraire aux articles 2 et 17 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises sans justification par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en outre, une entreprise assujettie à la taxe professionnelle en 2009 et une entreprise assujettie à la contribution économique territoriale en 2010 ne sont pas dans la même situation, de sorte qu'aucune atteinte aux principes d'égalité, devant la loi ou devant les charges publiques, ne saurait être utilement invoquée par la société requérante ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président du tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Green Equipements et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu'au tribunal administratif de Caen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028540164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel