Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 29 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028569783
- Date
- 29 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Nouméa, représentée par son maire ; la commune de Nouméa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05706 du 10 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0848 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie annulant l'arrêté du 13 novembre 2007 de son maire ordonnant la réalisation de travaux de confortement d'un talus attenant à la résidence Mérano et mettant en demeure la société Axone, syndic de copropriété, de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir le danger d'éboulement et de réaliser ou faire réaliser ces travaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Axone le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la commune de Nouméa et à la SCP Richard, avocat de la société Axone ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 novembre 2007, le maire de Nouméa a mis en demeure la société Axone, syndic de copropriété de la résidence Mérano, de faire réaliser des travaux de confortement d'un talus situé sur le terrain de la copropriété et surplombant la résidence, afin d'assurer la sécurité tant des occupants de celle-ci que des usagers d'une voie ouverte à la circulation du public aménagée sur la partie haute du talus ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté à la demande de la société Axone ; que la commune de Nouméa se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 4° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...) tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; que lorsque des désordres affectant une propriété privée et trouvant leur origine dans la méconnaissance par le propriétaire de ses obligations, notamment d'entretien, menacent la sécurité publique, le maire peut légalement, sur le fondement de ces dispositions, mettre le propriétaire en demeure de rétablir la sécurité par toute mesure appropriée, sous peine de s'exposer aux sanctions pénales prévues en cas d'inobservation des mesures de police prescrites par l'autorité municipale ; que, toutefois, si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, les dispositions de l'article L. 131-2 ne confèrent pas au maire le pouvoir de faire exécuter d'office les travaux sur la propriété privée ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-7 du même code : " Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le maire peut ordonner, en cas de danger grave ou imminent, la réalisation par la commune de travaux sur une propriété privée ; que le coût des travaux incombe alors à la commune, sans préjudice de la possibilité pour elle d'exercer devant le juge civil une action récursoire à l'encontre du propriétaire si elle estime que l'origine des désordres réside dans un manquement de celui-ci à ses obligations ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en cours d'instance la commune de Nouméa, à la suite d'une aggravation des désordres, a fait exécuter les travaux de confortement du talus litigieux ; que les travaux prescrits par l'arrêté du 13 novembre 2007 ayant été exécutés et la commune pouvant seulement, le cas échéant, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 2 et 3, exercer, si elle s'y croit fondée, une action récursoire devant le juge civil, le litige relatif à l'arrêté litigieux a perdu son objet à la date de réalisation des travaux, laquelle est antérieure à l'enregistrement du présent pourvoi ; que, dans ces circonstances, ce pourvoi est irrecevable ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Nouméa doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 3 000 euros à verser à la société Axone au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nouméa est rejeté. Article 2 : La commune de Nouméa versera à la société Axone la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nouméa et à la société Axone. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028569783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel