Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 21 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028569791
- Date
- 21 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association défense permis banlieue, dont le siège social est 17, rue Paul Langevin à Montreuil (93100), représentée par son président en exercice ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit le juge des référés du Conseil d'Etat à la retenir dans l'ordonnance nos 372190, 372335 du 1er octobre 2013 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de base légale de l'article R 211-3 du code de la route; - il n'a pas prévu de mesures transitoires ; - l'arrêté ne définit pas le contenu de la formation qu'il prévoit ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que l'arrêté contesté est entré en vigueur le 1er octobre 2013, d'autre part, que la limitation à 3 du nombre de candidat " libres " au permis de conduire est levée, et qu'il est enfin justifié d'impératifs de sécurité et d'ordre public ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; - il a été pris par une autorité compétente ; - le principe d'une formation obligatoire est, d'une part, connu depuis 2009, et d'autre part, dispensé effectivement par les organismes de formation ; - le contenu de la formation est détaillé dans l'arrêté contesté ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association défense permis banlieue et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 janvier 2014 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de l'association défense permis banlieue et autres ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 16 janvier 2014 à 18 heures ; Vu le mémoire de productions, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par l'association défense permis banlieue ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes fins et les mêmes moyens ; il produit en outre des pièces complémentaires ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par l'association défense permis banlieue, qui conclut par les mêmes fins et les mêmes moyens ; elle soutient en outre, d'une part, que les pièces produites par le ministre de l'intérieur n'ont pas la même portée que celles qu'elle a produites et, d'autre part, que l'arrêté contesté n'a pas prévu de modifier les agréments nécessaires à l'activité d'enseignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux impose à l'accompagnateur d'un candidat " libre " au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée au sens des articles R. 211-5 et suivants du code de la route, une formation spécifique d'une durée de 4 heures pouvant être dispensée soit dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, soit dans une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, soit dans un centre agréé de formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; que, selon l'article 7 et l'annexe 2 de l'arrêté, cette formation, valable pour une durée de cinq ans, ne permet à son bénéficiaire d'encadrer que trois candidats au plus pendant cette période ; 3. Considérant que, par une ordonnance n°s 372190, 372335 du 1er octobre 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2013, en tant que son article 7 et son annexe 2 limitent à 3 le nombre de candidats au permis de conduire pouvant être encadrés par un accompagnateur ayant suivi la formation prévue à l'article 5 du même arrêté et rejeté la demande de suspension des autres dispositions de l'arrêté formée par l'association défense permis banlieue et autres ; que, par sa requête, l'association défense permis banlieue demande la suspension des autres dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2013 ; 4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté dont la suspension est demandée a été pris sur le fondement de l'article R. 211-3 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 selon laquelle : " Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : (...) /4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe (...) d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25 (...) / 5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. " ; qu'il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de sécurité routière ; que le décret du 18 décembre 2009 a pour objet de définir les conditions permettant à des candidats à l'obtention du permis de conduire de se former à cet examen et de fixer les règles de sécurité pour l'usage, sur la voie publique, de véhicules à moteur à double commande, en vue de cette préparation ; que les dispositions de l'article R. 211-3, qui répondent à un objectif de sécurité routière, ont pu être prises par le Premier ministre dans le cadre de son pouvoir de police générale comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°s 336855, 343071, 343150 du 21 octobre 2011 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté dont la suspension est demandée serait dépourvu de base légale n'est pas de nature à créer un doute sur sa légalité ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que l'absence de mesures transitoires dans l'arrêté contesté porterait atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'en l'espèce, eu égard notamment à la nature des dispositions litigieuses, qui constituent une mesure de police justifiée par les nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de sécurité routière, l'arrêté dont la suspension est demandée n'avait pas à comporter de mesures transitoires ; qu'en tout état de cause le principe de cette formation était fixé depuis plus de 3 ans par le décret du 18 décembre 2009 et l'arrêté du 16 juillet 2013 a différé son entrée en vigueur au 1er octobre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; 6. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 16 juillet 2013 comprend une annexe n° 1 intitulée " Programme de formation à la fonction d'accompagnateur " qui indique avec précision la durée totale de formation, son cadre général, le contenu tant de la partie théorique que de la partie pratique et les modalités du bilan de la formation, ainsi que les objectifs de chacune de ces parties ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; 7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que la formation de 4 heures exigée par l'arrêté litigieux peut être également dispensée par les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, l'article 5 de l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité faute d'éléments permettant d'en attester le bien fondé ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que l'une des conditions auxquelles est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, la requête de l'association défense permis banlieue doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association défense permis banlieue est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association défense permis banlieue, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 21 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028569791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel