Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 6 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028569800
- Date
- 6 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02954 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07003928 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cugnaux à lui verser la somme de 350 758,60 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus du 17 octobre 2005 du maire de Cugnaux de l'autoriser à reconstruire un bâtiment à usage agricole sur son terrain et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B...et à Me Copper-Royer, avocat de la commune de Cugnaux ; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...était propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Cugnaux (Haute-Garonne), en zone agricole, sur lequel était édifié un bâtiment à usage agricole détruit par un incendie en 1996 ; que M.C..., qui n'avait pas la qualité d'exploitant agricole, a indiqué à M.B..., par lettre du 2 septembre 2005, être intéressé par l'achat de ce terrain non constructible ; que, par lettre du 17 octobre 2005, le maire de Cugnaux a indiqué à M.B..., qui l'avait saisi d'une demande tendant à la reconstruction à l'identique du bâtiment sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qu'une reconstruction était interdite, selon les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que toutefois, par un arrêté du 6 janvier 2006, soit moins de trois mois plus tard, le maire de Cugnaux a accordé à M. et MmeC..., alors que M. B... en était toujours propriétaire, un permis de construire autorisant des travaux sur le bâtiment précité ; que M. B...a vendu le 4 mai 2006 le terrain à la SCI Mirandela, dont les associés gérants sont M. et Mme C...; que le permis a été ultérieurement transféré à la SCI Mirandela, par arrêté du 19 mai 2006 ; que, par un jugement du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande d'indemnisation présentée par M. B...contre la commune au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des mentions erronées de la lettre du 17 octobre 2005, qui l'aurait conduit à céder son bien au prix d'un terrain inconstructible ; que, par un arrêt du 13 décembre 2011, contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ; 2. Considérant que, pour confirmer le rejet des conclusions indemnitaires présentées par M.B..., la cour a relevé qu'à la date à laquelle il a cédé le bien litigieux, celui-ci " ne pouvait ignorer " que les acquéreurs avaient obtenu, quatre mois auparavant, un permis de construire, de sorte qu'il avait été en mesure, s'il s'y croyait fondé, de réclamer un prix supérieur à celui consenti, sans indiquer de quels éléments du dossier elle déduisait cette affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 3 000 euros qui sera versée à M. B...au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La commune de Cugnaux versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cugnaux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Cugnaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028569800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel