Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 5 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028569850
- Date
- 5 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12013293 du 22 juin 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 11015428 du 15 février 2012 rejetant sa demande contre la décision du 17 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur une demande de réexamen, a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B...; Considérant que Mme B...demande l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2012 ayant rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle qu'elle avait formée contre l'ordonnance du 15 février 2012 par laquelle un des présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du 17 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié ; Considérant que, pour rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle dont il était saisi, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur le motif que la pièce que Mme B... prétendait avoir produit le 7 novembre 2011 dans l'instance sur laquelle il a été statué par l'ordonnance du 15 février 2012 n'avait pas, en l'état des pièces du dossier qui font foi jusqu'à preuve contraire, été enregistrée ou versée au dossier ; qu'il ressort toutefois des éléments soumis au Conseil d'Etat qu'une pièce, sur laquelle a été apposé le cachet de la Cour le 7 novembre 2011, a été produite pour l'instance considérée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Fabiani-Luc-Thaler, avocat de Mme B..., au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance en date du 22 juin 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Fabiani-Luc-Thaler, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028569850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel