Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 5 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028569941
- Date
- 5 février 2014
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ...; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 12001610 du 31 octobre 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B...; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète " ; que cette disposition impose à la Cour l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la Cour nationale du droit d'asile que si M. B...avait, en cours d'instance, communiqué au greffe de la Cour l'indication de sa nouvelle adresse, au 3 B de la rue Cadet à Paris, l'avis d'audience envoyé à l'intéressé portait comme adresse le 38 de la rue Cadet ; qu'en raison de cette erreur, M. B...n'a pas été informé de la date de l'audience, finalement fixée au 10 octobre 2012 ; qu'ainsi, M.B..., non plus que son conseil, n'a pas été en mesure de présenter d'explication orale à la juridiction sur le fond de l'affaire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à soutenir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2012 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à cette société de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028569941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel