Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 5 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028569960
- Date
- 5 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1201286 du 6 novembre 2013, enregistrée le 7 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Plastigray tendant à la restitution des sommes qu'elle a versées au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des I et III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présenté pour la société Plastigray, dont le siège est Zone d'activités commerciales à Gray (70100), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour la société Plastigray ; Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1600 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Plastigray ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, notamment, au législateur de déterminer, au titre de la définition de l'assiette de l'impôt, les catégories de redevables ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où elle affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. / Sont exonérés de cette taxe : / 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; / 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ; / 3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ; / 4° Les sociétés d'assurance mutuelles ; / 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ; / 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ; / 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ; / 8° L'organe central du crédit agricole ; / 9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ; / 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ; / 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ; / 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. " ; que selon le 1 du III de ce même article : " La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.(...) " ; qu'aux termes, enfin, du I de l'article 1586 ter du code général des impôts : " Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu définir les redevables de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises comme étant les redevables de cette dernière cotisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du I et du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, seraient entachées d'une incompétence négative, faute de définir les redevables de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne soulève pas une question présentant un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'applicabilité des dispositions législatives contestées au litige soumis au tribunal administratif de Besançon, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Plastigray ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Plastigray et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu'au tribunal administratif de Besançon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 5 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028569960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel