Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 10 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028583859
- Date
- 10 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2011 et 2 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH, dont le siège est 21 bis, rue Claude-Bernard à Paris (75223) ; l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0808392/4 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 508,13 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du refus du préfet du Val de Marne de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le représentant de l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH, propriétaire d'un appartement donné en location à Mme B...et M.A..., a signé avec ces derniers, au tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, un procès-verbal de conciliation prévoyant la mise en place d'un échéancier de régularisation des arriérés de loyer et la suspension de la clause résolutoire du bail ; que cet accord de conciliation prévoyait qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, la clause résolutoire retrouverait tous ses effets et que le bailleur pourrait alors poursuivre l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ; que, Mme B...et M. A... n'ayant pas respecté les termes de ce procès-verbal de conciliation, l'office public de l'habitat Paris Habitat OPH leur a notifié le 23 novembre 2006 la déchéance de leur contrat puis, en raison de leur refus de quitter les lieux, leur a signifié par huissier, le 28 novembre 2006, un commandement de quitter les lieux ; que l'huissier a notifié ce commandement au préfet du Val de Marne par une lettre recommandée envoyée le 29 novembre 2006 et reçue le 1er décembre 2006 ; que l'huissier de justice a requis le concours de la force publique le 31 janvier 2007 ; que l'office public de l'habitat Paris-Habitat OPH a recherché devant le tribunal administratif de Melun la responsabilité de l'Etat au titre de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui accorder ce concours ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, applicables au litige porté devant le tribunal administratif de Melun et dont les dispositions sont reprises aux articles L. 412-1 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) / Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant ; que le préfet saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son caractère prématuré ; que, toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date ; qu'il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande ; que son refus exprès, ou le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 4. Considérant qu'en jugeant que le refus résultant du silence gardé par le préfet du Val de Marne sur la demande de concours de la force publique n'engageait pas la responsabilité de l'Etat dès lors que cette demande avait été présentée le 31 janvier 2007, moins de deux mois après la réception par le préfet, le 1er décembre 2006, de la notification du commandement de quitter les lieux, alors qu'en l'absence, au 1er février 2007, d'une décision notifiée à l'huissier rejetant expressément la demande comme prématurée, le préfet devait être regardé comme ayant été valablement saisi à cette date et que le refus résultant de son silence engageait la responsabilité de l'Etat à compter du 1er avril 2007, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH de la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2011 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'Etat versera à l'office public de l'habitat Paris Habitat OPH la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Paris Habitat OPH et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028583859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel