Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 10 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028583873
- Date
- 10 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Garage Jean Jaurès, dont le siège est 174 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers (93300), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE00147 du 1er mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement n° 0510493 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 741 798,32 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la non indemnisation des prestations d'enlèvement et de garde en fourrière de voitures abandonnées qu'elle a effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 27 mai 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 96-476 du 23 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société Garage Jean Jaurès ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Garage Jean Jaurès, qui exerce l'activité de gardien de fourrière dans le département de la Seine-Saint-Denis, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'enlèvement et de garde de véhicules abandonnés qu'elle avait exposés entre la date de publication du décret du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres et le 27 mai 1998, date à laquelle le préfet de ce département lui avait délivré un agrément au titre des dispositions issues de ce décret ; que sa demande ayant été rejetée par un jugement du 16 novembre 2010, elle en a relevé appel devant la cour administrative d'appel de Versailles qui, par un arrêt du 1er mars 2012, a rejeté sa requête ; qu'elle se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1996 : " Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. / Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2. / Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5 " ; qu'aux termes de son article R. 286-5, issu du même décret : " Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. / Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. / La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de son article R. 289-1, issu du même décret : " Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : " Les fourrières en activité à la date de publication du présent décret pourront poursuivre cette activité sans être soumises aux obligations fixées aux articles R. 286 et R. 286-5 pendant une période maximum de deux années. A l'issue de cette période, ces fourrières devront avoir été mises en conformité avec les dispositions des articles précités ou cesser leur activité " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pendant la période transitoire prévue à l'article 7 du décret du 23 mai 1996, il était loisible aux sociétés de fourrière, soit de poursuivre leurs activités comme elles les exerçaient auparavant, en compensant les frais d'enlèvement et de garde en fourrière des véhicules de faible valeur abandonnés par leurs propriétaires et enlevés par leur soins par une rémunération tirée d'une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés, soit de se mettre en conformité avec l'ensemble des nouvelles obligations fixées par le décret du 23 mai 1996 et bénéficier d'une rémunération versée par l'autorité publique dont elles relevaient ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans erreur de droit, juger que ce n'était qu'à compter du 27 mai 1998, date de l'agrément de la société Garage Jean-Jaurès, attestant que celle-ci s'était conformée à l'ensemble des obligations matérielles et administratives fixées par les dispositions issues du décret du 23 mai 1996, que cette société pouvait prétendre au versement par l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 289-1 du code de la route, également issues de ce décret, d'une indemnité au titre des frais d'enlèvement et de garde en fourrière des véhicules de faible valeur ; qu'en l'absence de tout droit à rémunération pour la période antérieure à l'obtention de cet agrément, pendant laquelle la société pouvait poursuivre son activité de destruction et de retraitement de véhicules usagés, la cour n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice en rejetant la demande indemnitaire de cette société à raison des frais exposés par elle avant le 27 mai 1998 ; 4. Considérant que le motif tiré de ce que les sociétés de fourrières ne pouvaient prétendre à la rémunération prévue par l'article R. 289-1 du code de la route pour la période antérieure à l'obtention par celles-ci de l'agrément prévu par les dispositions de l'article R. 286-5 du même code justifiait nécessairement, à lui seul, le rejet de l'appel de la société Garage Jean Jaurès ; que ce n'est qu'à titre surabondant que la cour a également relevé qu'en tout état de cause, il ne résultait pas de l'instruction que cette société aurait cessé toute activité de destruction et de retraitement de véhicules usagés pendant la période litigieuse ; que les moyens par lesquels la société critique ce motif sont, par suite, inopérants ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Garage Jean Jaurès n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Garage Jean Jaurès est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Garage Jean Jaurès et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 10 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028583873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel