Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 12 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028589049
- Date
- 12 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 357832, la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Sud-Travail affaires sociales, dont le siège est 12, boulevard Bonne Nouvelle à Paris (75010), représenté par l'un des membres de son conseil national ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics et la réforme de l'Etat et du ministre de la fonction publique portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps de l'inspection du travail et fixant les montants de référence de cette prime ; Vu 2°, sous le n° 357833, la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Sud-Travail affaires sociales, dont le siège est 12, boulevard Bonne Nouvelle à Paris (75010), représenté par l'un des membres de son conseil national ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 30 janvier 2012 relative à la mise en oeuvre de la prime de fonctions et de résultats pour le corps de l'inspection du travail ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ; Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 27 janvier 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics et la réforme de l'Etat et le ministre de la fonction publique ont étendu au corps de l'inspection du travail la prime de fonctions et de résultats prévue par le décret du 22 décembre 2008, et ont fixé les montants de référence de cette indemnité ; que, par une circulaire du 30 janvier 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a précisé les modalités de mise en oeuvre de cet arrêté ; que le syndicat Sud-Travail affaires sociales demande, par les deux requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvier 2012 et de la circulaire du 30 janvier 2012 ; Sur les moyens dirigés à la fois contre l'arrêté et contre la circulaire : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : (...) 5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents (...) " ; que selon l'article 43 du même décret : " Le président de chaque comité arrête, après avis du comité technique, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre de la fonction publique après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 du même décret : " Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur " ; qu'un comité technique peut valablement délibérer, en respectant les règles de fonctionnement prévues par le décret du 15 février 2011, même s'il ne s'est pas doté d'un règlement intérieur ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le comité technique ministériel n'aurait pas été régulièrement consulté les 10 janvier et 18 janvier 2012, faute d'être doté d'un règlement intérieur ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté : " (...) 1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; 2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents " ; que l'instauration de la prime de fonctions et de résultats par l'arrêté attaqué n'a pas le caractère d'un projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le comité ministériel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être préalablement consulté doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret " ; que, compte tenu, d'une part, des modalités du recrutement de ses membres, qui reposent pour l'essentiel sur l'appréciation des compétences des candidats dans des matières juridiques ou relevant des sciences sociales et, d'autre part, des missions imparties à ses membres par les dispositions du décret du 20 août 2003 portant statut du corps, qui renvoient pour partie aux articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, le corps de l'inspection du travail ne peut être regardé comme un corps technique au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il relève ainsi de la filière administrative, alors même que certains documents internes au ministère chargé du travail ont pu le qualifier de corps technique et qu'une " prime de technicité " a été attribuée à une partie des membres du corps ; que, par suite, l'arrêté attaqué pouvait légalement étendre à ce corps la prime de fonctions et de résultats ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir " ; que selon l'article 4 de ce décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond, les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; que l'arrêté attaqué fixe les montants annuels de référence de la part fonctionnelle, pour chacun des trois grades du corps, en opérant une distinction entre les agents, selon qu'ils sont affectés en administration centrale ou bien dans des services déconcentrés et des établissements publics ; que, ce faisant, l'arrêté ne méconnaît ni les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2008, qui n'imposent pas que le montant de référence de la part fonctionnelle soit le même pour tous les agents bénéficiant du même grade, ni le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps ; 6. Considérant, en dernier lieu, que les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l'avenir ; qu'en prévoyant, à son article 4, son entrée en vigueur le 1er janvier 2012, l'arrêté attaqué du 27 janvier 2012, publié le 3 mars 2012 au Journal officiel, méconnaît ce principe ; que, dès lors, il doit être annulé dans cette mesure ; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de la circulaire attaquée, prise pour la mise en oeuvre de l'arrêté du 27 janvier 2012, en tant qu'elle précise que la prime de fonctions et de résultats se substitue au régime indemnitaire antérieur à compter du 1er janvier 2012 ; Sur les moyens dirigés uniquement contre la circulaire du 30 janvier 2012 : 7. Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant soutient que les auteurs de la circulaire ne pouvaient légalement, à la date à laquelle celle-ci a été adoptée, définir les montants de référence des deux parts de la prime, dès lors que l'arrêté interministériel prévu par le décret du 22 décembre 2008, à savoir l'arrêté du 27 janvier 2012, n'a été publié au Journal officiel que le 3 mars 2012 ; que, toutefois, une circulaire peut légalement être prise pour la mise en oeuvre de dispositions non encore publiées, à la condition qu'elle ne prévoie pas l'application de ces dispositions avant que celles-ci aient été régulièrement rendues opposables aux tiers ; que, compte tenu de l'annulation prononcée au point 6, le moyen doit être écarté pour le surplus ; 8. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 5 du décret du 22 décembre 2008, et s'agissant de la part fonctionnelle, " l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée " ; que le syndicat requérant soutient que la mise en oeuvre de la circulaire, qui confie aux différents directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le soin de classer, parmi six niveaux de responsabilité, d'expertise et de sujétions spéciales, tous les postes de travail occupés par des membres du corps et situés dans leur ressort territorial, est susceptible d'entraîner une méconnaissance du principe d'égalité entre les agents d'un même corps et d'un même grade ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de cette circulaire qu'elle se borne à demander aux directeurs régionaux de proposer un classement ; que le moyen doit , par suite, être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Sud-Travail affaires sociales est seulement fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté et de la circulaire qu'il attaque en tant que ces deux actes prévoient leur application du 1er janvier au 3 mars 2012 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministre de la fonction publique du 27 janvier 2012, ainsi que la note de service du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 30 janvier 2012 sont annulés en tant qu'ils prévoient leur application du 1er janvier au 3 mars 2012. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud-Travail affaires sociales, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 12 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028589049
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