Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 12 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028589071
- Date
- 12 février 2014
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. REVENUS À LA DISPOSITION. - NOTION - SOMMES MISES À DISPOSITION DU CONTRIBUABLE PAR VOIE DE PAIEMENT OU D'INSCRIPTION SUR UN COMPTE COURANT - INCLUSION - DIVIDENDES ATTACHÉS À DES ACTIONS OU PARTS SOCIALES QUE LE CONTRIBUABLE DÉTIENT QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN DÉMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ OU D'UNE CONVENTION AYANT POUR EFFET DE LE PRIVER DE LA DISPOSITION DE CES SOMMES.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...C..., demeurant... ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03727 du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0810355 du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, d'autre part, à ce que soit prononcée la réduction des impositions litigieuses ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. et MmeC... ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte notarié du 24 mars 2004, M. B...C...a fait donation à la fondation " Ensemble ", reconnue d'utilité publique, d'une somme de 1 500 000 euros ainsi que du droit aux dividendes attachés aux actions qu'il détenait dans la Société d'Investissement Touristique et Immobilier (SITI), pour une durée de cinq années ; que M. et Mme C...ont porté sur leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2005, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 4 006 991 euros représentative des dividendes résultant de la distribution des bénéfices de l'exercice clos en 2004 versés en 2005 par la société SITI à la fondation " Ensemble ", puis ont demandé et obtenu, en application des dispositions du 1 de l'article 200 du code général des impôts, une réduction d'impôt correspondant au don ainsi consenti à cette fondation ; qu'en 2006, ils ont déposé une déclaration de revenus rectificative ne mentionnant ni les dividendes ni le don effectué à la fondation " Ensemble ", estimant qu'ils avaient déclaré à tort ces sommes ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre le jugement du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la cour administrative d'appel a dénaturé leurs écritures en estimant qu'ils s'étaient prévalus, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. A..., député, en date du 29 janvier 1977 et de la documentation administrative de base référencée 5 G-221 du 15 septembre 2000, et qu'elle a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en se bornant à juger qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de cette doctrine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que leurs écritures d'appel faisaient référence à la réponse ministérielle ainsi qu'à la documentation précitées et qu'ils soutenaient que leur situation était analogue à celles dont celles-ci traitent ; que, dès lors, la cour n'a pas dénaturé leurs écritures en estimant qu'ils s'étaient prévalus des dispositions de l'article 80 A du livre des procédures fiscales et n'a pas entaché son arrêt d'un défaut de réponse au moyen qu'ils soulevaient ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 158 de ce code : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient et qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...a fait apport à la fondation " Ensemble ", pour une durée de cinq années, du droit aux dividendes attachés aux actions qu'il détenait dans la société SITI et qu'il a délégué cette société à l'effet d'en assurer directement le paiement à la fondation, par un acte de donation du 24 mars 2004, aux termes duquel cette donation, " consentie avec délégation des dividendes qui la matérialise ", " ne confère aucun droit dans la société SITI ", s'agissant " purement et simplement de créances " ; que, pour rejeter la requête de M. et Mme C..., la cour administrative d'appel a relevé que s'il autorisait la fondation " Ensemble " à percevoir les dividendes attachés aux titres de la société SITI en lieu et place de M. C..., pendant une durée de cinq ans, cet acte ne présentait pas le caractère d'un transfert, même partiel, de la propriété de ces titres, dont l'intéressé avait conservé la pleine propriété ; qu'en jugeant ainsi que la donation en cause n'avait pas consacré un démembrement des droits de propriété des titres de la société SITI ayant pour effet de le priver de la disposition des sommes distribuées, mais avait seulement organisé la transmission pendant cinq ans à la fondation " Ensemble " du droit au paiement des dividendes, représentatif d'une créance future déterminée dans son principe, et en en déduisant que cette donation devait être regardée comme un emploi par les requérants des revenus distribués par la société SITI à M.C..., qui en avait ainsi eu la disposition, la cour n'a pas méconnu les articles 12, 156 et 158 du code général des impôts ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que M. C... n'avait pas eu la disposition de la somme correspondant au produit de la distribution opérée au cours de l'année 2005, faute qu'elle lui ait été versée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il en avait disposé, après avoir relevé que, titulaire des droits attachés aux actions de la société SITI, il était resté, malgré la donation de la créance de revenus à venir à raison des distributions futures, le bénéficiaire de ces distributions ; 6. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 232-12 du code de commerce dispose que : " Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes (...) " ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à percevoir des dividendes appartient aux associés au jour de la décision de l'assemblée générale ordinaire décidant de la distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés au cours d'un exercice et que, par suite, c'est à compter de cette décision que les dividendes litigieux figuraient dans le patrimoine de M. et MmeC..., la cour, qui s'est prononcée au regard de la qualité d'associé de M.C..., n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 12 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028589071
Données disponibles
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