Conseil d'État
Conseil d'État — 11 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028589099
- Date
- 11 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., élisant domicile ...; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400276 du 24 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de suspendre la procédure de réadmission " Dublin " engagée à son encontre, de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et d'enjoindre à Pôle Emploi de procéder au versement effectif de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault et à Pôle Emploi de lui accorder le bénéfice de l'ATA dans un délai de huit jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui fournir une aide alimentaire immédiate sous forme de bons ou de colis alimentaires ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 204,84 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que MmeA..., de nationalité nigériane, qui est entrée en France le 21 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés auprès des services de la préfecture de l'Hérault le 31 octobre 2013 ; que les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont relevé qu'elle avait été identifiée par les autorités italiennes le 19 décembre 2012 ; que le préfet de l'Hérault a remis, le 9 décembre 2013, à la requérante une convocation pour le 8 janvier 2014 afin d'organiser sa réadmission vers l'Italie ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, l'administration préfectorale n'a manifestement méconnu les garanties qu'implique le respect du droit d'asile ni en décidant la réadmission de l'intéressée vers l'Italie au regard des textes de l'Union européenne qui, au travers de leurs évolutions successives, déterminent les conditions de réadmission, ni, compte tenu des demandes qu'elle a présentées et des documents qu'elle a fournis, dans la manière dont les conditions minimales d'accueil lui ont été assurées ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028589099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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