Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 10 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028595205
- Date
- 10 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02659 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, d'une part, annulé le jugement n° 1102923 du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit et, d'autre part, annulé l'arrêté du 10 février 2011 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 février 2011, le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office ; que, par un jugement du 6 juillet 2001, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 6 juillet 2011 et l'arrêté du 10 février 2011 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Considérant que, pour juger que l'arrêté du 10 février 2011 du préfet de la Loire refusant à M.A..., la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile n'était pas suffisamment motivé, la cour administrative d'appel a relevé que le préfet, qui avait fait application des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'était abstenu de mentionner ces dispositions ; que, toutefois, l'arrêté contesté visait l'article L. 742-7 du même code relatif à la durée du maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile et précisait que l'intéressé avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et suivants et qu'aucun statut protecteur ne lui avait été accordé à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; que la mention de ces textes et de ces faits permettait de connaître les considérations de droit constituant le fondement de la décision de refus de séjour ; qu'en estimant qu'une telle motivation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 11LY02659 du 24 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028595205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel