Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 14 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028622882
- Date
- 14 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant au..., et M. E... B..., demeurant au... ; Mme D...A..., veuve B...et M. F...B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1020035 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...tendant à la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2011 ainsi que sa demande d'arrérages de pension à compter du 10 février 1970 et en tant qu'il a rejeté la demande de M. E...B...de lui payer en sa qualité d'ayant cause la créance décristallisée détenue par son père à ce titre sur l'Etat français, avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Piwnica et Molinié d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...et de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...B..., ressortissant algérien ayant servi dans l'armée française de 1916 à 1932, a été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que M. B...est décédé le 9 février 1970 ; que son épouse, MmeA..., a demandé le 14 juin 2010 le versement d'une pension de réversion et, conjointement avec son fils, M. E...B..., le paiement d'une créance aux héritiers à raison de la cristallisation de la pension de M.B... ; que tous deux se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...veuve B...tendant à la revalorisation de sa pension de réversion pour la période antérieure au 1er janvier 2011 et le paiement d'une créance aux héritiers constituée par la différence entre la pension cristallisée perçue de son vivant par M. B...et la pension au taux de droit commun qu'il aurait dû, selon eux, percevoir ; Sur le jugement en tant qu'il statue sur la créance alléguée des héritiers au titre de la pension cristallisée perçue par M. B...: 2. Considérant que si le tribunal administratif de Paris a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire enregistré à son greffe le 31 janvier 2012 avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau à l'appui des conclusions portant sur la demande de paiement d'une créance aux héritiers de M. B...; 3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; que, dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage ; qu'il résulte cependant des pièces soumis au juges du fond que M. C...B...n'a pas présenté avant son décès de demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant ; qu'ainsi, en rejetant pour ce motif les demandes de Mme A...et de M. F... B...tendant au paiement des arrérages de pension de M. C...B..., le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur le jugement en tant qu'il statue sur le droit à pension de réversion de Mme A... veuve B...pour la période antérieure au 1er janvier 2011 : 4. Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejetait sa demande d'arrérage de pension pour la période antérieure au 1er janvier 2011, la requérante a soulevé dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 janvier 2012 les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'inconventionnalité de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 au regard des stipulations, d'une part, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel de la même convention, d'autre part de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la communauté européenne et ses Etats membres ; qu'en omettant de viser et d'analyser ce nouveau mémoire ainsi que répondre à ces moyens, le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie du jugement, celui-ci doit être annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...veuve B...tendant à la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2011 ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...veuve B...et M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2012 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme D...A...tendant à la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 2011. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., à M. E... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028622882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel