Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 17 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028622883
- Date
- 17 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE Procédure contentieuse antérieure La Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2005, ainsi que les pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0706868 du 15 octobre 2009, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 10MA00536 du 8 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rétabli les impositions et pénalités contestées. Procédure devant le Conseil d'Etat 1°) Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 31 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 367458, la Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. 2°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai 2013 et 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État sous le numéro 368968, la Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Le pourvoi n° 367458 et la requête n° 368968 visés ci-dessus tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt du 8 février 2013 qu'elle attaque, la Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'était tenue ni d'informer la société ou son conseil de son intention de procéder à la consultation des pièces comptables saisies par l'autorité judiciaire ni d'inviter le contribuable à assister à la consultation de ces pièces ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification comportait la mention d'éléments suffisamment explicites et clairs pour permettre à la société de formuler ses observations, alors qu'elle n'indiquait pas les raisons pour lesquelles les travaux facturés ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; - a insuffisamment motivé son arrêt, faute de répondre au moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses sous-traitants, M. E...D..., d'une part, et la société ETCE, d'autre part, bénéficiant du régime de la franchise en base devait être jugée déductible, du fait de son ignorance de cette circonstance et de sa bonne foi ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que le lien de subordination entre la société et deux de ses sous-traitants était établi et en en déduisant qu'elle ne pouvait pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces sous-traitants ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ses sous-traitants, M. B... A...et M. C...A..., n'étaient pas habilités à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu'ils n'étaient pas inscrits au registre des métiers. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par quatre sous-traitants de la société requérante, d'une part M. E... D...et la société ETCE, d'autre part M. B...A...et M. C... A.... En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 4. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, " ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 5. Comme indiqué au point 3, la présente décision n'admet les conclusions du pourvoi qu'en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 février 2013 en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par quatre sous-traitants de la société requérante. Par suite, sa requête à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt est devenue sans objet en tant qu'il statue sur les autres conclusions présentées et il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure. 6. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt qu'elle attaque, la Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement soutient qu'elle est dans l'incapacité financière d'acquitter la somme de 372 428 euros qui a été remise à sa charge par cet arrêt, dont l'exécution aurait, ainsi, pour effet de la placer en situation de cessation de paiement. 7. La Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement produit, au soutien de cette requête, à la fois ses comptes clôturés au 30 juin 2012 et des données issues de ses relevés bancaires relatifs au mois de juin 2013. Toutefois, les comptes clôturés au 30 juin 2012 ne correspondent pas au dernier exercice comptable de la société, qui a été clôturé au 30 juin 2013 et les relevés bancaires relatifs au mois de juin 2013 sur lesquels, six mois plus tard, s'appuie la société dans son mémoire du 10 janvier 2014, ne traduisent pas sa situation de trésorerie actuelle. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant que l'exécution de l'arrêt attaqué en tant qu'il remet à sa charge des cotisations résultant du refus de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par quatre sous-traitants de la société requérante, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi n° 367458 de la Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement qui sont dirigées contre l'arrêt du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par quatre de ses sous-traitants, d'une part M. E...D...et la société ETCE, d'autre part M. B...A...et M. C...A..., sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 367458 n'est pas admis. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 368968 de la Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement en tant que, par cette requête, la société requérante demande le sursis à l'exécution de l'arrêt du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur ses conclusions autres que celles visées à l'article 1er. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 368968 est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société Nouvelle Méditerranéenne de Peinture et de Revêtement et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 17 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028622883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel