Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 19 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028627629
- Date
- 19 février 2014
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source officielle19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. PRESCRIPTION. - SOCIÉTÉ MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU REPRÉSENTANT DES CRÉANCIERS POUR RECEVOIR LES DÉCLARATIONS DE CRÉANCES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR LA DÉCLARATION DE CRÉANCES DU COMPTABLE AU REPRÉSENTANT DES CRÉANCIERS - CONDITION - NOTIFICATION DE LA DÉCLARATION DE CRÉANCES AU DÉBITEUR - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n°s 07MA03331et 09MA00423 du 7 septembre 2010, par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, fait droit à l'appel de M. B...A...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0304221 du 15 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée à M. B...A...par la mise en demeure, valant commandement de payer, du 27 février 2003 délivrée par le receveur principal de Perpignan-Tête en sa qualité de débiteur solidaire de la SA Sotranasa, et, d'autre part, rejeté le recours du ministre tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n°s 0702410 et 0703913 du 14 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à M. A...par les procès-verbaux de saisie-attribution signifiés le 9 janvier 2007 au Crédit Agricole et à la Banque Populaire du Sud, par le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières diligentées à l'encontre du Crédit Agricole le 16 avril 2007 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue de deux contrôles portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la SA Sotranasa, dont M. A...était le président directeur général, s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de contribution au titre de la formation professionnelle continue, authentifiés par quatre avis de mise en recouvrement du 14 juin 1991, du 14 janvier 1992, du 27 février 1992 et du 23 septembre 1992 ; que, par jugement du 29 janvier 1992, la SA Sotranasa a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ayant ouvert une période d'observation durant laquelle elle a poursuivi son activité de travaux publics ; que cette procédure collective s'est achevée le 16 janvier 2002 par la clôture pour insuffisance d'actif de la société ; que par acte du 12 février 1996, le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt a assigné M.A..., en sa qualité de dirigeant de cette société Sotranasa, devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que, par un jugement du 10 janvier 2000, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2002, ce dernier a été condamné à payer solidairement la somme de 230 184 euros correspondant aux créances fiscales de la SA Sotranasa détenues par le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt ; que, le 27 février 2003, ce dernier a adressé à M. A...une mise en demeure, tenant lieu de commandement, en vue du recouvrement, à concurrence d'une somme de 230 184 euros, des créances fiscales authentifiées par les quatre avis de mise en recouvrement mentionnés ci-dessus ; que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales ayant rejeté l'opposition qu'il avait formée contre cet acte par décision du 2 septembre 2003, M. A...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par cette mise en demeure ; que par jugement du 15 mai 2007, ce tribunal a prononcé la décharge partielle de cette obligation de payer, à concurrence des seules créances correspondant aux avis de mise en recouvrement des 14 juin 1991 et 14 janvier 1992, le surplus de ses conclusions étant rejeté ; que M. A...a relevé appel de ce jugement dans cette mesure ; que par l'article 1er de son arrêt du 7 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer à concurrence des créances correspondant aux avis de mise en recouvrement des 27 février 1992 et 23 septembre 1992 restant dues ; 2. Considérant que, parallèlement à ces procédures, le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt, en l'absence de paiement volontaire malgré l'envoi d'une nouvelle mise en demeure le 9 septembre 2005, a notamment réclamé à M. A...la somme de 231 048,22 euros par deux procès-verbaux de saisie-attribution du 9 janvier 2007 sur ses comptes bancaires tenus par le Crédit agricole et la Banque populaire du sud, puis notifié le 16 avril suivant des procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières diligentés à l'encontre du Crédit agricole ; que les oppositions de M. A... à ces actes ayant été rejetées par décisions du 5 avril et 18 juillet 2007, il a saisi le tribunal administratif de Montpellier de deux nouvelles demandes ; que, par un jugement unique du 14 octobre 2008, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu partiel, a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par l'article 3 de son arrêt du 7 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours ; 3. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 3 de cet arrêt ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. " ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, alors en vigueur : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent./ Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. " ; qu'aux termes de l'article 49 de cette même loi : " Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 de cette même loi : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 100 de cette même loi : " Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. " ; 6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la déclaration de ses créances par le comptable auprès du représentant des créanciers interrompt le délai de quatre ans par lequel se prescrit son action en recouvrement à compter de l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que le représentant des créanciers ayant seul qualité pour recevoir les déclarations de créances, cet effet interruptif de prescription ne saurait être subordonné à la notification de la déclaration de créances au débiteur ; 7. Considérant que, pour prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée à M. A...en sa qualité de débiteur solidaire de la SA Sotranasa par la mise en demeure, valant commandement, du 27 février 2003, à concurrence des créances restant dues correspondant aux avis de mise en recouvrement des 27 février 1992 et 23 septembre 1992 et rejeter le recours du ministre concernant les procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières des 9 janvier et le 16 avril 2007 mentionnés au point 2, la cour administrative d'appel a relevé que si l'administration produisait les déclarations de créances adressées au mandataire judiciaire de cette société, après la mise en redressement judiciaire de celle-ci le 29 janvier 1992, elle ne justifiait pas de leur notification effective et régulière au débiteur ; qu'elle en a déduit que l'administration n'établissait pas que le délai de prescription de l'action en recouvrement des sommes dues par la SA Sotranasa, redevable légal, avait été valablement interrompu avant que la responsabilité solidaire de M. A... ne soit prononcée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle notification n'est exigée par aucun texte et que son absence ne saurait faire obstacle à l'effet interruptif de prescription de déclarations de créances régulièrement produites, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, les articles 1er et 3 de son arrêt doivent être annulés ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la requête de M. A...contre le jugement du 15 mai 2007 : 9. Considérant, en premier lieu, que les avis de mise en recouvrement des 27 février 1992 et 23 septembre 1992 correspondant aux créances restant en litige ont été régulièrement adressés au lieu du siège social de la société Sotranasa, redevable légal des impositions recouvrées, alors même qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre par jugement du 29 janvier 1992 ; que la société a accusé réception de ces avis les 4 mars 1992 et 28 septembre 1992 ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à contester la régularité de ces notifications ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de la production des déclarations de créances à la procédure collective, il résulte de l'instruction que le ministre a produit en appel trois bordereaux de déclarations de créances, régulièrement adressées par le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt au représentant des créanciers, conformément à l'article 50 précité de la loi du 25 janvier 1985, le 14 février 1992 pour un montant déclaré à titre définitif de 610 387 francs (93 052 euros), le 28 février 1992 pour un montant déclaré à titre définitif de 673 460 francs (102 668 euros) et le 26 mars 1992 pour un montant déclaré à titre provisionnel de 4 643 599 francs (707 012 euros) ; que par courrier du 24 septembre 1992 adressé au représentant des créanciers, le receveur principal des impôts a rendu définitive cette dernière créance déclarée à titre provisionnel pour un montant de 2 312 058 francs (352 471 euros) ; que le total de ces trois créances déclarées a été admis à titre définitif et privilégié par le juge commissaire pour un montant de 3 595 905 francs (548 192 euros) par l'arrêté de créances rendu le 25 novembre 1992 au rang de créanciers n° 156 ; 11. Considérant, en troisième lieu, que la production par le receveur principal des impôts de ses créances les 14 et 28 février et 26 mars 1992 a eu pour effet d'interrompre le délai de quatre ans prévu à l'article L. 275 du livre des procédures fiscales ; que cet effet interruptif de prescription s'est prolongé pendant toute la durée de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société Sotranasa, prononcé le 16 janvier 2002, qui a rendu au receveur principal des impôts son droit individuel de poursuite ; que ce dernier a donc disposé, à compter de cette date, d'un nouveau délai de quatre ans qui n'était pas expiré lorsqu'il a adressé à M.A..., en sa qualité de débiteur solidaire de la société Sotranasa résultant du jugement du 10 janvier 2000, la mise en demeure du 27 février 2003 ; que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement diligentée à l'encontre de M. A... en cette qualité doit, dès lors, être écarté ; 12. Considérant, enfin, que le moyen par lequel M. A...conteste la quotité de la créance qui lui a été réclamée par la mise en demeure du 27 février 2003 à concurrence de 230 184 euros (1 509 908 francs) ne peut qu'être écarté, dès lors que c'est sur cette base que l'intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Perpignan au paiement solidaire des impositions dues par la société Sotranasa ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 15 mai 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par la mise en demeure du 27 février 2003 à concurrence des créances correspondant aux avis de mise en recouvrement des 27 février 1992 et 23 septembre 1992 ; Sur le recours du ministre contre le jugement du 14 octobre 2008 : 14. Considérant que pour prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à M. A... en sa qualité de débiteur solidaire par les procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières des 9 janvier et 16 avril 2007 mentionnés au point 2, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que les impositions réclamées n'étaient pas exigibles à la date des actes de poursuites contestés en l'absence de décision expresse de rejet de la réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, présentée par M. A...le 20 novembre 2005 ; qu'il a notamment estimé que dans ces conditions, le sursis de paiement n'avait pas cessé de produire ses effets, alors même que cette réclamation serait tardive au regard du délai fixé par le c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 15. Considérant, toutefois, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) " ; qu'en vertu du c) de l'article R. 196-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt autre que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai légal ; 16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient le ministre, le jugement du 10 janvier 2000, par lequel le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné solidairement M. A...à payer les créances fiscales dues par la société Sotranasa, a été signifié à l'intéressé le 26 janvier 2000 ; qu'ainsi, le délai de réclamation qui lui était ouvert en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2002 ; que, par suite, sa réclamation présentée le 20 novembre 2005 était tardive ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a estimé que les impositions réclamées n'étaient pas exigibles à la date des actes de poursuites contestés en raison des effets produits par cette réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; 17. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations qui portent sur la régularité en la forme de l'acte ne ressortissent pas à la compétence du juge de l'impôt ; que la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître du moyen tiré du défaut de qualité de créancier du comptable public ; que, par ailleurs, M.A..., qui, comme indiqué précédemment, a été condamné par le juge de l'exécution à payer solidairement la somme de 230 184 euros correspondant aux créances fiscales de la SA Sotranasa détenues par le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt, ne saurait contester sa qualité de débiteur ; 19. Considérant, en second lieu, que le délai de quatre ans prévu à l'article L. 275 du livre des procédures fiscales a été régulièrement interrompu par la mise en demeure du 27 février 2003, dans les conditions mentionnées au point 11, puis par celle du 9 septembre 2005 ; que le nouveau délai de quatre ans qui a couru à compter de cette date n'était, par suite, pas expiré lorsque le receveur principal des impôt de Perpignan-Têt a adressé à M. A... les procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières des 9 janvier et 16 avril 2007 ; que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement diligentée à l'encontre de M. A... en sa qualité de débiteur solidaire résultant du jugement du 10 janvier 2000 doit, dès lors, être écarté ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par ces actes de poursuite ; 21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 septembre 2010 et le jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées en tant qu'elles tendent à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par la mise en demeure du 27 février 2003, à concurrence des créances correspondant aux avis de mise en recouvrement des 27 février 1992 et 23 septembre 1992, ainsi que par les procès-verbaux de saisie-attribution du 9 janvier 2007 sur ses comptes bancaires tenus par le Crédit agricole et la Banque populaire du sud et les procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 16 avril 2007 diligentés à l'encontre du Crédit agricole. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 19 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028627629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel