Conseil d'État
Conseil d'État — 14 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028627672
- Date
- 14 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400049 du 28 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2013 portant suspension du rôle d'équipage du navire Sans Commentaire III 929631 U, ensemble la décision de non renouvellement du rôle d'équipage du navire Sans Commentaire III 929631 U, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration le renouvellement du rôle d'équipage du navire Sans Commentaire III 929631 U et, en tout hypothèse, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté de M. B...de mener son activité de pêche artisanale, enfin, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au directeur de la mer, de statuer, dans les vingt-quatre heures, sur la demande de renouvellement du rôle d'équipage de M. B...pour le navire Sans Commentaire III 929631 U ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'en l'absence d'illégalité grave et manifeste, la requête de M. B... ne peut, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, qu'être rejetée ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'écologie et au préfet de la région Martinique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028627672
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