Conseil d'État
Conseil d'État — 14 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028627673
- Date
- 14 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400439 du 30 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui indiquer dans un délai de 48 heures les centres susceptibles de l'accueillir ou à titre subsidiaire, de lui fournir dans un délai de 24 heures des modalités d'accueil répondant à ses besoins fondamentaux que sont le logement, la nourriture et l'habillement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité, sans logement et sans qu'aucune aide matérielle d'urgence ne lui ait été fournie ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la dignité humaine en imposant un délai de vingt-cinq jours pour un rendez-vous ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 3 février 2014, présentée par la Cimade, dont le siège est situé au 64, rue Clisson, à Paris (75013), représentée par sa présidente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a intérêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés de première instance que M. A...s'est présenté le 23 janvier 2014 dans les services de l'association La Relève, chargée par la préfecture d'assurer le pré-accueil des demandeurs d'asile, en vue de déposer une demande d'asile ; qu'en lui délivrant une convocation pour un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de l'Isère le 17 février 2014, le préfet, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2: La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la Cimade. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028627673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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