Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 21 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028638162
- Date
- 21 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 12 mars et 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300082 du 6 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2011 du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues confirmant la décision du 28 mars 2011 du Conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues rejetant sa demande de dérogation tendant au maintien de son cabinet secondaire situé à Rambouillet ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2011 du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 ; Vu le décret n° 2012-1267 du 16 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.A..., pédicure-podologue régulièrement inscrit à l'ordre des pédicures-podologues, exerce à titre principal au sein d'un cabinet situé à Paris, et exerçait depuis 1972 à titre accessoire au sein d'un cabinet situé à Rambouillet ; que, le 15 février 2011, il a demandé au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de-France de l'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, à maintenir son cabinet secondaire à Rambouillet ; que, par une décision le 28 mars 2011, le conseil régional a rejeté cette demande en autorisant toutefois le maintien du cabinet secondaire jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'un recours présenté par M. A...devant le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a été rejeté par une décision prise par cette instance le 17 novembre 2011, au motif que les conditions auxquelles les dispositions applicables subordonnent les dérogations n'étaient pas remplies ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : " Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois la création ou le maintien d'un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires. Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée " ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : " Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies " ; que ces dispositions ne prévoyaient pas de recours hiérarchique auprès du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues contre les décisions prises en matière d'autorisation de cabinets secondaires par les conseils régionaux de l'ordre ; qu'un tel recours n'a été institué que par des dispositions issues d'un décret du 16 novembre 2012 ; 3. Considérant que le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, saisi par M. A...d'un recours contre la décision du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de-France du 28 mars 2011, n'était pas compétent, en l'absence de toute disposition prévoyant un tel recours, pour se prononcer, par sa décision attaquée du 17 novembre 2011, sur l'octroi à l'intéressé d'une dérogation à l'interdiction des cabinets secondaires ; que, faute pour le juge des référés d'avoir relevé d'office ce vice, qui, d'une part, ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et, d'autre part, concernait la compétence de l'auteur de la décision dont la suspension était demandée, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; 6. Considérant que les conclusions présentées par M.A..., tendant à la suspension du refus de lui accorder une dérogation pour l'exploitation d'un cabinet secondaire, doivent être regardée comme visant tant la décision du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de-France du 28 mars 2011 que la décision du conseil national du 17 novembre 2011 ; En ce qui concerne la décision du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de-France du 28 mars 2011 : 7. Considérant que M. A...soutient que les dispositions transitoires du décret du 26 octobre 2007 dont les instances de l'ordre ont fait application portent atteinte au principe de sécurité juridique ; que le refus de dérogation qui lui a été opposé est entaché d'erreurs de faits dès lors qu'il ne prend en compte la démographie que des cinq communes de Rambouillet, Clairefontaine en Yveline, Vielle Eglise en Yveline, Gazeran et Poigny-la-Forêt et non celle des quinze communes constituant la communauté de commune de Rambouillet ; qu'il méconnaît l'intérêt des malades, dès lors qu'il ne prend pas en compte les spécialités exercées par son cabinet secondaire ; qu'il porte atteinte, en instaurant un numerus clausus, à la liberté générale du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 mars 2011 ; qu'une des conditions prévues par les dispositions précitées de dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la décision du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de-France du 17 novembre 2011 ; 8. Considérant que la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des pédicures podologues a refusé d'accorder à M. A...une dérogation à l'interdiction d'exploiter un cabinet secondaire ne s'est pas substituée à la décision par laquelle le conseil régional avait antérieurement rejeté sa demande de dérogation ; que la suspension de la décision du conseil national ne priverait pas de son caractère exécutoire la décision du conseil régional, dont la suspension n'est pas ordonnée par la présente décision, et serait sans incidence sur l'obligation pesant sur l'intéressé de s'abstenir d'exercer dans un cabinet secondaire ; que, dans ces conditions, la demande tendant à la suspension de la décision du 17 novembre 2011 n'est pas justifiée par l'urgence et ne saurait, par suite, être accueillie ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil national de l'ordre des pédicures-podologue qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre le versement d'une somme à ce titre à la charge de M.A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6 février 2013 du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de-France. Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028638162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel