Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 26 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028659791
- Date
- 26 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 09PA06195 du 30 novembre 2011, enregistrée le 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. A... B... ; Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0614724/5 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 4 mai et 22 juin 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales approuvant le tableau d'avancement de gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2006 et nommant ces agents et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de le nommer au grade de brigadier de police ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêtés des 4 mai et 2 juin 2006, le ministre de l'intérieur a, d'une part, approuvé le tableau d'avancement de gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2006 et, d'autre part, nommé à ce grade les fonctionnaires inscrits au tableau ; que M. B..., gardien de la paix, se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de brigadier de police ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, applicable à la date des arrêtés attaqués : " Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : (...) 1.3. Les gardiens de la paix qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, assurent l'encadrement d'au moins trois agents depuis plus d'un an et exercent dans l'un des services de police dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur (...) " ; 3. Considérant qu'en jugeant que M. B...ne remplissait pas les conditions statutaires pour que son dossier fût soumis à l'examen de la commission administrative paritaire interdépartementale dès lors qu'il n'établissait pas exercer des fonctions d'encadrement d'au moins trois agents depuis plus d'un an, le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, s'est livré à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; 4. Considérant qu'il ressort des instructions des 20 janvier et 2 décembre 2005 du ministre de l'intérieur relatives à l'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre des années 2005 et 2006 que leurs dispositions prévoyant la transmission à la commission administrative paritaire interdépartementale de documents relatifs aux gardiens de la paix remplissant les conditions statutaires pour pouvoir être nommés au grade de brigadier de police revêtent un caractère impératif ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence de transmission à cette commission des documents mentionnés ci-dessus au motif que les instructions ministérielles en cause étaient dépourvues de valeur impérative, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; 5. Considérant, toutefois, que les instructions du ministre de l'intérieur des 20 janvier et 2 décembre 2005 ne prévoyaient pas la communication à la commission administrative paritaire interdépartementale du dossier des fonctionnaires qui, comme M. B..., ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 précité ; qu'ainsi le moyen soulevé par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés attaqués, tiré de l'absence de transmission à cette commission des documents mentionnés ci-dessus, était inopérant ; que ce motif, qui correspond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique pas d'autre appréciation de faits que celles qui ont été portées par eux, sans dénaturation, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028659791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel