Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 26 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028659795
- Date
- 26 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des cadres de direction médecins dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS CFDT), dont le siège est 14, rue Vesale à Paris (75005) ; le SYNCASS CDFT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat national des cadres de direction médecins dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés ; 1. Considérant que l'article 21 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a modifié les dispositions, relatives à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, afin notamment de prévoir une répartition des sièges attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues par chacune d'elles aux élections des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux ; que l'article 32 de la loi du 5 juillet 2010 a fixé des règles transitoires de composition du conseil supérieur pour la période s'achevant à la date du premier renouvellement suivant le 31 décembre 2013 ; que ces dispositions ont été mises en oeuvre par le décret du 9 mai 2012 dont le SYNCASS CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir ; Sur la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la consultation du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sur le projet de décret ne se serait pas déroulée dans des conditions régulières n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la copie de la minute de la section de l'administration du Conseil d'Etat que le ministre des affaires sociales et de la santé a versée au dossier que le décret ne contient pas de dispositions qui diffèreraient à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat et de celles du projet adopté par celui-ci ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait, pour ce motif, été pris selon une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 2010 précitée : " Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes : / 1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national, et aux comités consultatifs nationaux ; / 2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ; / 3° Un des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière " ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret attaqué pris pour l'application de ces dispositions législatives : " Par dérogation à l'article 2, pour le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière intervenant avant le 31 décembre 2013, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au 1° de l'article 2 du présent décret./ Le nombre total de sièges attribués aux organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret est augmenté à due concurrence " ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article 32 de la loi du 5 juillet 2010, qui prévoit que toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle dispose au moins d'un siège, que c'est seulement dans le cas où une organisation syndicale n'a pas obtenu de siège au terme de la répartition proportionnelle prévue au 1° du même article qu'il y a lieu de lui en attribuer un sur le fondement du 2° ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur du décret aurait méconnu la loi en limitant l'attribution de sièges surnuméraires aux organisations justifiant d'une influence réelle n'ayant obtenu aucun siège à la représentation proportionnelle doit être écarté ; que si le syndicat requérant affirme que les dispositions de l'article 38 du décret portent atteinte au principe constitutionnel de participation, au droit à la négociation collective garanti par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe d'égalité devant la loi, il n'assortit pas ces moyens des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 32 de la loi du 5 juillet 2010 un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'en prévoyant l'octroi d'un tel siège, l'article 38 du décret se borne à reprendre les termes même de la loi ; que le moyen tiré de ce que le décret aurait méconnu sur ce point les dispositions législatives qu'il met en oeuvre ne peut, par suite, qu'être écarté ; que la circonstance que les dispositions du décret ne définissent pas les conditions dans lesquelles doit être déterminée l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements concernés n'est pas de nature à en affecter la légalité ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNCASS CFDT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNCASS CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des cadres de direction médecins dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028659795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel