Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 26 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028659798
- Date
- 26 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 27 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12BX01139 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative de Bordeaux a, sur appel de M. B... A..., d'une part, annulé le jugement n° 1200094 du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2005-85-CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 14 novembre 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B... A..., de nationalité kosovare, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'exécution forcée ; que, statuant sur l'appel formé par M. A... contre le jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 20 décembre 2012, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral contesté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, édictées afin d'assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et se voit remettre un document d'information sur ses droits et obligations, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, cette information devant être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; 3. Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asiles, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code précité, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que si le défaut de remise de ce document à ce stade est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du même code pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; 4. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a annulé le jugement et l'arrêté qui lui étaient déférés en retenant que le défaut de remise du document susmentionné pouvait être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet, en fin de procédure, avait statué sur la demande de M. A... relative à son séjour en France au titre de l'asile ; qu'elle a, ce faisant et pour les raisons énoncées ci-dessus, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028659798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel