Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 20 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028659802
- Date
- 20 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société British American Tobacco France, dont le siège social est situé 29-31, rue de l'Abreuvoir, à Boulogne-Billancourt (92513) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, en tant qu'il concerne huit produits distribués par British American Tobacco France, en deuxième lieu, de la décision du ministre chargé du budget du 11 janvier 2014 portant publication de l'arrêté du 19 décembre 2013, en troisième lieu, de la décision du 11 janvier 2014, du ministre chargé du budget rejetant implicitement la demande de British American Tobacco France tendant à l'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 2013 et, en quatrième lieu, de la décision du 11 janvier 2014 du ministre chargé du budget rejetant implicitement la demande de British American Tobacco France tendant à l'homologation de la liste des prix de vente au détail des tabacs distribués en France par British American Tobacco France le 8 janvier 2014 ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé du budget d'adopter, dans un délai de 15 jours suivant la date de l'ordonnance à intervenir, un arrêté portant homologation des prix déposés par British American Tobacco France le 8 janvier 2014, conformément à l'article 284 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'intérêt public commande que soient suspendus les effets des décisions contestées qui sont contraires au droit de l'Union européenne, d'autre part, que ces décisions portent une atteinte grave et difficilement réparable à ses intérêts en entraînant une perte de chiffre d'affaires et en altérant les conditions de la concurrence sur le marché des cigarettes ainsi que son image ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décision contestées ; - elles contreviennent aux dispositions de l'article 572 du code général des impôts en ce que les prix de ses produits n'ont pas été librement déterminés par elle ; - elles méconnaissent les dispositions de la directive n° 2011/64/UE du 21 juin 2011 pour les mêmes raisons ; - elles sont dépourvues de base légale en l'absence de règle ou de principe imposant aux fabricants de faire homologuer leur prix annuellement ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 faisant obligation à l'administration d'abroger les règlements illégaux en ce qu'elles n'ont pas abrogé un acte réglementaire illégal ; - elles méconnaissent le principe de libre concurrence ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ainsi que les demandes présentées par la société le 8 janvier 2014 ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de British American Tobacco France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête n'est pas recevable, dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision administrative faisant grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que British American Tobacco n'a nullement établi que l'arrêté litigieux et les trois actes prétendument identifiés porteraient atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ou au droit de l'Union, et, d'autre part, que cette situation n'est imputable qu'à elle-même ; - aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - il ne porte atteinte ni au principe national de libre détermination des prix, ni à l'objectif communautaire de libre détermination des prix ; - il dispose d'une base légale ; - les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables au litige ; - l'arrêté litigieux et les actes prétendument identifiés ne méconnaissent pas le principe de libre concurrence ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2014, présenté par la société British American Tobacco France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, d'une part, que sa requête est pleinement recevable puisque la décision de publication de l'arrêté du 19 décembre 2013 produit des effets distincts de ceux de cet arrêté, la décision du publication de l'arrêté constitue un refus d'abroger l'arrêté du 19 décembre 2013, et le refus d'abroger l'arrêté contesté et la publication de ce dernier postérieurement à la demande d'homologation du 8 janvier 2014 doivent être regardés comme une décision de rejet de cette demande et, d'autre part, que le préjudice économique allégué est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2011/64/UE du 21 juin 2011 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, British American Tobacco France, et, d'autre part, le ministre de l'économie et des finances ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 février 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de British American Tobacco France ; - Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'économie et des finances ; - les représentants du ministre de l'économie et des finances ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 572 du code général des impôts : " Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. (...) " et qu'aux termes de l'article 284 de l'annexe II de ce code " Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects./Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au Journal officiel de la République française " ; 3. Considérant que la Société British American Tobacco France a communiqué, le 12 décembre 2013, à l'administration, les prix de vente de l'ensemble de ses produits en vue de leur homologation au début de l'année 2014 ; que le 8 janvier 2014 elle a saisi l'administration, pour huit de ces produits, de nouveaux prix, différents de ceux communiqués en décembre ; qu'a été publié au Journal officiel du 11 janvier un arrêté du ministre chargé du budget du 19 décembre 2013 homologuant les prix de vente au détail des tabacs à compter du 13 janvier, dont ceux communiqués le 12 décembre par la société requérante, y compris pour les huit produits en cause ; que la Société British American Tobacco France demande la suspension de cet arrêté dans cette mesure ainsi que celle des décisions qui seraient nées du refus de l'administration de tenir compte des demandes qu'elle lui a adressées le 8 janvier ; 4. Considérant que pour établir l'existence d'une situation d'urgence, la société requérante soutient d'abord que l'intérêt public commanderait que soient suspendus les effets des décisions contestées, lesquelles seraient contraires au droit de l'Union européenne ; qu'elle soutient ensuite que les prix homologués par l'arrêté contesté pour les huit produits en cause étant supérieurs aux prix qu'elle a déterminés et dont elle a demandé l'homologation le 8 janvier, il en résulterait une atteinte à son positionnement concurrentiel et à son image ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires ; 5. Considérant, en premier lieu, que s'il y a lieu, le cas échéant, dans la balance des intérêts à laquelle procède le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour apprécier si la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, de tenir compte de ce que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence justifiant, par elle-même et indépendamment de toute autre considération, la suspension des décisions ; qu'au demeurant, celles-ci ont été prises en application des dispositions citées ci-dessus du code général des impôts dont il n'est pas soutenu qu'elles méconnaîtraient le droit de l'Union européenne ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des informations données au cours de l'audience que si les ventes des produits en cause ont connu une baisse au cours du mois de janvier 2014 de l'ordre de 3 à 4% par rapport aux mois de novembre et décembre 2013, cette baisse, qui s'inscrit dans le mouvement de baisse générale de la consommation de tabac en France et est partiellement compensée par la hausse du prix de vente de ces produits, n'a entraîné qu'une faible réduction du chiffre d'affaires de la société requérante ; qu'il n'est en outre pas établi que les parts de marché que la société estime définitivement perdues en raison de cette hausse de prix contraire à sa stratégie commerciale ne pourraient être à nouveau conquises à bref délai par une baisse des prix ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et des décisions contestés, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société British American Tobacco, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société British American Tobacco France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société British American Tobacco France et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 20 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028659802
Données disponibles
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- Résumé officiel