Conseil d'État
Conseil d'État — 21 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028659803
- Date
- 21 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., domicilié ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400712 du 7 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé portant la mention " a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " à l'expiration de celui-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions du préfet le place dans une situation précaire en le privant de toute ressource ; - le préfet du Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à son droit d'aller et venir dès lors que le requérant est privé d'un titre de séjour ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, aucune circonstance ne fait apparaître, alors que M. A...bénéficie de récépissés d'une demande de carte de séjour régulièrement renouvelés et que le préfet du Rhône envisage sa convocation prochaine devant la commission des titres de séjour, d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés dans des délais très brefs ; 4. Considérant qu'il est en conséquence manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028659803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA