Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 3 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028681375
- Date
- 3 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure La SAS Sofivo a demandé aux tribunaux administratifs de Caen, Paris et Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 93 397,87 euros au titre des intérêts moratoires afférents au remboursement de créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois ", sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1153 du code civil. Par une ordonnance du 9 juin 2006, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les trois demandes au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par des jugements n° 0606177 et n° 0606240 du 24 septembre 2009, et n° 0606169 du 14 décembre 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la SAS Sofivo. Par un arrêt n° 09VE03852, 09VE03853, 10VE00520 du 10 mai 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel formé par la SAS Sofivo contre ces jugements. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 10 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Sofivo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à la SAS Sofivo, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du " décalage d'un mois " selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant. Afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devaient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une " déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent ", que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables " une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant ", que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir " à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans ", et, enfin, que les créances porteraient intérêt " à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ". Le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994. Le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par des arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996. Enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux réclamations en date du 31 décembre 2003 adressées à la direction des grandes entreprises et à la paierie générale du Trésor, la SAS Sofivo a demandé le versement, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, de la somme de 93 397,87 euros au titre d'intérêts moratoires sur les créances qu'elle détenait sur le Trésor à la suite de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " et qui lui avaient été remboursées au cours des années 1993 à 2001. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par trois jugements des 24 septembre et 14 décembre 2009, rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de rejet de ses réclamations. Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a partiellement fait droit à l'appel de la SAS Sofivo dirigé contre ces jugements. 3. Pour juger que la SAS Sofivo était fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération de sa créance calculée sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor et celle, calculée sur la base du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 1999 à 2001, la cour administrative d'appel de Versailles a regardé une partie des conclusions de la SAS Sofivo comme tendant au versement d'une indemnité en application de l'article 271 A du code général des impôts. Or il ressort de sa requête d'appel que la société s'est bornée à demander à la cour le versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, bien qu'à l'appui de ce moyen elle ait notamment excipé de l'inconventionnalité, au regard des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de cet article 271 A et des arrêtés du 15 avril 1994, du 17 août 1995 et du 15 mars 1996. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Versailles a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SAS Sofivo tendant au versement d'une indemnité en application de l'article 271 A du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes dans le cadre d'un contentieux indemnitaire engagé aux mêmes fins par la même société, les articles 2 et 3 de l'arrêt du 10 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles doivent être annulés. 5. Aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sofivo une somme à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 10 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Sofivo.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028681375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel