Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 3 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028681382
- Date
- 3 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0803431 du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles M. A...B...a été assujetti au titre de l'année 2003, correspondant à une réduction en base d'une somme de 47 397 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 11VE02918 du 23 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2012 et 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2003, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu le a de l'article 111 du code général des impôts en jugeant que la somme de 58 321,60 euros pouvait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2003 dès lors qu'il l'avait appréhendée au cours de cette année, alors qu'il en avait eu la disposition dès l'année 2002 ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait produit aucun élément de nature à justifier de l'origine et de la nature du surplus des crédits bancaires litigieux, soit la somme de 32 609,85 euros, et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les photocopies de chèques, remises de chèques, pièces comptables et bulletins de paie, qu'il avait produites, n'étaient pas de nature à justifier, au moins partiellement, de l'origine de cette somme ; - a dénaturé les pièces du dossier et méconnu le a de l'article 111 du code général des impôts en jugeant qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir que la somme de 251 328 euros versée à la SAS ECM provenait de fonds dont il disposait en tant qu'associé de cette société et constituait ainsi un apport personnel. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la somme de 32 609,85 euros imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes de 58 321,60 euros et de 251 328 euros imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de cette même année, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'arrêt du 23 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur la somme de 32 609,85 euros imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 3 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028681382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel